Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° K 17-17.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. Gil Y..., pris en qualité de liquidateur amiable, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de la société Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, représentée par M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa du jugement rendu le 18 février 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre constatant la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 mars 2014 à Mme X..., constaté l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement, et condamné M. X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le jugement querellé ayant déclaré M. X... irrecevable en son intervention, l'examen de sa demande implique qu'il soit d'abord statué sur la recevabilité de cette intervention, ensuite sur la qualité à agir de l'AGAT ; que le jugement rendu le 18 février 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre constatant la caducité du commandement de payer, cette caducité emportant mainlevée de ce commandement délivré le 13 mars 2014 à Mme X... rend la présente procédure sans objet ; qu'en conséquence, l'extinction de l'instance sera constatée, celle-ci entraînant le dessaisissement de la cour ; que M. X..., appelant, sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel (v. arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le jugement querellé ayant déclaré M. X... irrecevable en son intervention, l'examen de sa demande impliquait qu'il soit d'abord statué sur la recevabilité de cette intervention, puis sur la qualité à agir de l'AGAT, pour en déduire, en l'état du jugement ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme X..., que cette caducité rendait la procédure d'appel sans objet et que M. X..., appelant, devait être condamné au paiement des dépens d'appel, quand le jugement avait admis la recevabilité de l'intervention de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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