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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-13.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.978

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., 2°/ de M. André Y..., 3°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux Le Grand Chêne, 81990 Fréjairolles, 4°/ de M. François X..., demeurant ..., 5°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 8 décembre 1995, la compagnie d'assurances Abeille Paix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Luc Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances Abeille Paix de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1995), que M. X..., agent de la SNCF, a été victime, le 16 octobre 1987, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie d'assurances Abeille Paix, a été déclaré responsable; que la SNCF ayant versé à M. X... des salaires, du jour de l'accident au jour de la réforme de l'agent, postérieure à la date de consolidation des blessures, a demandé le remboursement de ces sommes en qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SNCF de ce chef de demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique dès lors que la victime n'en conteste pas le lien de causalité; que les articles 29-1 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient le recours subrogatoire des tiers payeurs pour les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale; qu'en limitant aux seuls frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation y compris les frais futurs, aux arrérages de pension d'invalidité et au capital représentatif de la rente invalidité, à servir jusqu'au 60e anniversaire de M. François X... le recours prioritaire de la SNCF, agissant en sa qualité de caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le caractère de prestations de sécurité sociale des salaires versés pendant la période d'indisponibilité de la victime en violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 29-1 et 30 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures fixée par la Caisse pour évaluer l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable; qu'il est donc fondé à accorder à l'organisme social, dans la limite de la somme ainsi fixée, le remboursement de ses dépenses et notamment des indemnités journalières dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été versées à la victime en suite de l'accident peu important que le service en ait été poursuivi au-delà de la date de consolidation judiciairement fixée; qu'en l'espèce, M. François X... avait lui-même admis dans ses conclusions d'appel l'existence d'un lien de causalité entre les indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation et l'accident; que dès lors, en limitant aux seuls frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation y compris les frais futurs, aux arrérages de pension d'invalidité et au capital représentatif de la rente invalidité à servir jusqu'au 60e anniversaire de M. François X... le recours prioritaire de la SNCF, agissant en sa qualité de caisse de sécurité sociale, sans prendre en compte les salaires versés à la victime de la date de consolidation à la date de sa mise à la réforme, la cour d'appel a violé les articles 29-1 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu la date de la consolidation, non contestée par la SNCF, a, sans encourir les griefs du moyen, à bon droit, limité le remboursement des salaires versés par l'employeur de la date de l'accident à la date de la consolidation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français et la compagnie d'assurances Abeille Paix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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