Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00330 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZRS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. STEPHANE ET PEGGY, prise en la personne de sa gérante Madame [P] [N], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BR MANAGEMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié en date du 19 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI STEPHANE ET PEGGY a fait assigner la SAS BR MANAGEMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 484 et suivants du Code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, L.145-1 du Code de commerce, 6, 9 et 14 et suivants du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile, pour voir :
- Dire et juger la SCI STEPHANE ET PEGGY recevable et bien fondée en son action ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial en vigueur entre les parties à effet au 23 novembre 2023 ;
- Dire que faute pour la société BR MANAGEMENT de libérer les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 2] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ;
- Dire et juger que la société BR MANAGEMENT sera sans droit ni titre suite à la résiliation du bail commercial ;
- Condamner la société BR MANAGEMENT à verser à la SCI STEPHANE ET PEGGY une provision au titre de l'indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers majoré de 50% soit la somme de 2 415,26 € TTC par mois jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- Condamner la société BR MANAGEMENT à payer à la SCI STEPHANE ET PEGGY une provision de 25 887,58 € euros au titre de l'arriéré locatif au mois de juin 2024 avec en sus les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité des loyers outre la majoration de 50% relative à l'indemnité d'occupation tel que prévu au bail commercial ;
- Condamner la société BR MANAGEMENT à verser à la SCI STEPHANE ET PEGGY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société BR MANAGEMENT qui succombe à supporter tous les frais liés à la présente instance, en ce y compris les frais d'état des inscriptions et commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 octobre 2023.
La SAS BR MANAGEMENT n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SAS BR MANAGEMENT n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été délivrée en l'étude de Maître [L] [S], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 09 mars 2023, la SCI STEPHANE ET PEGGY a donné à bail à la SAS BR MANAGEMENT un local commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer de 13 200 euros pour une durée de 9 ans.
Par le même acte, les parties ont également souscrit un contrat de location-vente de matériel.
La convention prévoit dans son article XX une clause résolutoire ainsi libellée :
" 1) A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
2) Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée (…)".
Par acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2023, la SCI STEPHANE ET PEGGY a fait délivrer à la SAS BR MANAGEMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant un un impayé de 11 220,34 euros.
Il n'est pas prouvé que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ont été réglées dans le délai imparti.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 1er mars 2023 et ce, à compter du 24 novembre 2023.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS BR MANAGEMENT et de tous autres occupants de son chef des lieux loués dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI STEPHANE ET PEGGY a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers au titre du bail, d'indemnités d'occupation et de charges arrêtés au 1er juillet 2024 est de 25 887,58 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SAS BR MANAGEMENT à verser à la SCI STEPHANE ET PEGGY à titre provisionnel, la somme de 23 030,46 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échues au titre du bail portant sur les locaux. A cette somme s'ajoutera celle de 1431,60 x9 x50 % = 6 442,20 euros correspondant à la majoration des indemnités d'occupation échues du 24 octobre 2023 au 1er juillet 2024.
En outre, reste due la somme de 2 857,12 euros au titre de la redevance correspondant à la location-vente du matériel échue au 1er juillet 2024.
En conséquence, la SAS BR MANAGEMENT sera condamnée à payer la somme de 32 329,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le locataire se maintenant dans les lieux alors que le bail est résilié, le bailleur sera indemnisée par une indemnité d'occupation mensuelle de 1431,60 + 50 % x 1431,60 = 2 147,40 euros à compter du 1er août 2024.
En revanche, le montant de la redevance au titre de la location-vente du matériel ne peut être prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'occupation des locaux.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS BR MANAGEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 23 octobre 2023 et de l'état des inscriptions
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI STEPHANE ET PEGGY en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE à compter du 24 novembre 2023 la résiliation du bail conclu entre la SCI STEPHANE ET PEGGY et la SAS BR MANAGEMENT le 1er mars 2023 ;
ORDONNE à la SAS BR MANAGEMENT et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 2] et, ce passé 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE la SAS BR MANAGEMENT à payer à la SCI STEPHANE ET PEGGY, à titre provisionnel, la somme de 32 329,78 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges exigibles et redevances au titre de la location-vente du matériel au 1er juillet 2024 et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS BR MANAGEMENT à payer à la SCI STEPHANE ET PEGGY, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 147,40 euros, et ce, à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la SAS BR MANAGEMENT à payer à la SCI STEPHANE ET PEGGY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BR MANAGEMENT, aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 23 octobre 2023 et des frais d'état d'inscription ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente