Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.844
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Chems X...,
3°/ Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Reims et d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 18e, le 14 janvier 1993, au profit de la compagnie générale immobilière de France, Cogifrance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... et des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogifrance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juillet 1996, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société X... et des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Reims et un jugement rendu par le tribunal d'instance du 18e arrondissement, le 14 janvier 1993, au profit de la société Cogifrance;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société X... et aux époux X... du DESISTEMENT de leur pourvoi;
Condamne la société X... et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société X... et les époux X... à payer à la société Cogifrance la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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