Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-83.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.948
Date de décision :
12 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karine, veuve Y..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Romain Y... et Alexandre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 24 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Z... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29-1 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... et les Mutuelles du Mans à verser à la RATP la somme de 244 930,36 francs, ainsi que les arrérages à échoir de la pension due à Karine Y... selon un capital de 395 407,32 francs, et d'avoir par voie de conséquence déduit de la créance de Karine Y... la somme de 640 337,68 francs ;
"aux motifs adoptés que la RATP, employeur de feu Guy Y..., est soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale et qui comprennent notamment les allocations vieillesse et donc le régime de retraite vieillesse ; qu'en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP, établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, se voit ouvert contre l'auteur du dommage un recours en remboursement de l'ensemble de ses prestations consécutives au décès de son employé ; que celles-ci se montent au total justifié et non discuté de : 191 823,60 F. + 53 106,76 F. + 395 407,32 F.
= 640 337,68 F. qui est à rembourser à la RATP et à imputer sur la créance de Karine Y... ; qu'il revient donc à celle-ci agissant pour elle-même :
1 616 044,49 F. - 640 337,68 F.
= 975 706,81 F., arrondis à 975 707 F. (cf. jugement p.6) ;
"alors que les prestations prévues par le règlement des retraites du personnel de la RATP ne relèvent pas du régime obligatoire de sécurité sociale géré par cette dernière, mais ont un caractère statutaire ; que ces prestations ne peuvent faire l'objet du recours subrogatoire prévu par l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 ni, par voie de conséquence, être imputées sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ; qu'en décidant le contraire et en déduisant de la créance de Karine Y... le montant de la pension de reversion versée par la RATP, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'à la suite du décès accidentel de Guy Y..., agent de la RATP, dont Michel Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable , la juridiction du second degré était saisie par Karine X..., veuve de la victime, partie civile, de conclusions contestant l'imputation sur l'indemnité réparant son préjudice économique du montant des prestations servies par la RATP (capital-décès, arrérages de la pension de reversion échus et à échoir, jusqu'à la date où le défunt aurait atteint l'âge normal de la retraite), et dont cet organisme demandait le remboursement ;
Attendu que par les motifs, adoptés des premiers juges et reproduits au moyen, les juges d'appel ont rejeté cette prétention et fait droit au recours du tiers payeur, en réduisant d'autant l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, dès lors que des prestations ont été versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, le recours subrogatoire prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 contre la personne tenue à réparation ou son assureur s'exerce sans considération de leur caractère indemnitaire ou statutaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé les préjudices subis par Karine Y... et ses deux enfants sans tenir compte de la perte d'une chance de ceux-ci de bénéficier de l'avancement inhérent au déroulement de la carrière de M. Guy Y... ;
"aux motifs adoptés que la perte de chance invoquée par les ayants droit Y... est fonction d'une imputation de la carrière de leur auteur sur une durée de 17 ans et se trouve ainsi trop aléatoire pour être prise en compte comme un préjudice indemnisable ;
"alors que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet d'un délit, de la probabilité d'un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Guy Y... avaient fait valoir qu'à la date de l'accident, M. Y... âgé de 39 ans et entré à la RATP depuis 1972, avait franchi progressivement un grand nombre d'échelons administratifs, se trouvait au milieu de sa carrière et aurait, par avancement d'échelon et de position, simplement en raison du temps écoulé, la position d'inspecteur hors classe, échelle spéciale en 1997 ou 1998, ce qui l'aurait conduit à un salaire de pratiquement 20 000 francs par mois ; qu'en se bornant à relever le caractère "trop aléatoire" de la perte de chance ainsi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que pour refuser d'indemniser le préjudice allégué par la partie civile résultant de la perte de chance d'une amélioration de carrière interrompue prématurément par le décès accidentel de son époux, les juges du fond relèvent que cette chance est "trop aléatoire" ;
Attendu que par ce motif qui procède de leur appréciation souveraine du caractère réel et sérieux de la probabilité alléguée, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique