Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° D 15-15.036
E 15-15.037 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s D 15-15.036, E 15-15.037 formés par la société Voyages Schmitt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre deux ordonnances de référé rendues le 19 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Saverne, dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [Z] [I], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Voyages Schmitt ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.036 et E 15-15.037 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les moyens communs aux pourvois :
Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Voyages Schmitt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit aux pourvoi n° D 15-15.036 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Schmitt
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné à la société Voyages Schmitt de payer à Mme [E] [L] la somme de 256 euros au titre des chèques cadeaux augmentée des intérêts légaux à compter de la première citation devant le bureau des référés du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les chèques cadeaux réclamés : En l'espèce, Madame [L] verse aux débats une feuille en provenance de l'assureur qui montre les tarifs comportant les prix clients avec les commissions données à l'agence ainsi que l'indication d'un incentive de 1,00 € par pax assuré. Or dans le domaine des réseaux commerciaux, un incentive est une prime en nature (cadeaux, voyages, chèques cadeaux, etc..) ou financière donnée aux commerciaux ou distributeurs ayant atteint un objectif de vente donné. L'assureur Assurinco verse donc pour chaque assurance souscrite une rémunération sous forme de commission à la SARL Voyages Schmitt et 1,00 € d'incentive, sous forme de chèques cadeaux, à l'agent ayant souscrit le contrat. Cet incentive correspond donc clairement à une rémunération donnée à Madame [L] par une personne ou entité extérieure à l'entreprise, ce qui au vu de la faiblesse de la somme concernée correspond simplement à un pourboire. Or l'article L. 3244-1 du code du travail dit :« Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites «pour le service» par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement» En l'espèce la SARL Voyages Schmitt avait bien l'habitude de centraliser ces chèques cadeaux, selon courrier du 21 novembre 2014. Madame [L] affirme que les chèques cadeaux ont toujours été nominatifs, ce que la SARL Voyages Schmitt conteste. Néanmoins, Madame [L] verse aux débats des copies d'écran qui démontrent qu'elle utilisait bien un logiciel de l'assurance Assurinco qui comptabilisait l'incentive prévu en son nom. En conséquence, le Conseil constate à l'évidence que ces chèques cadeaux sont dûs à Madame [L] et ordonne à la SARL Voyages Schmitt à lui payer la contre-valeur des chèques cadeaux soit la somme de 256,00 € » ;
ALORS 1°) QUE les pourboires dont le versement est opéré entre les mains de l'employeur ou centralisé par ce dernier sont des compléments de salaire se distinguant des pourboires remis directement par un client à un salarié particulier et qualifiés de libéralités; qu'en considérant d'une part que les chèques cadeaux litigieux étaient des pourboires centralisés par l'employeur à charge pour ce dernier de les répartir entre les salariés au contact de la clientèle, d'autre part que ces chèques cadeaux auraient été nominatifs et comptabilisés au seul nom de Mme [L], le conseil des prud'hommes s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE les pourboires remis entre les mains de l'employeur ou centralisés par lui sont reversés par ce dernier au personnel au contact de la clientèle ; ayant constaté que les chèques cadeaux étaient centralisés par l'employeur, en sorte qu'ils n'étaient pas nominatifs, le conseil de prud'hommes, en considérant néanmoins que les chèques cadeaux litigieux remis par la société Assurinco à la société Voyages Schmitt seraient dus nominativement à Mme [L], a violé l'article L. 3244-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE Les modalités de la répartition des pourboires entre les salariés de l'entreprise au contact de la clientèle sont déterminées par les conventions collectives, décrets en Conseil d'Etat ou l'usage local ou en vigueur dans l'entreprise ; qu'en estimant que les chèques cadeaux litigieux seraient dus à Mme [L] sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise et commandant la distribution des chèques cadeaux deux fois par an entre les salariés présents dans l'entreprise à ces dates, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi E 15-15.037 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Voyages Schmitt
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné à la société Voyages Schmitt de payer à Mme [G] [Z] [I] la somme de 186 euros au titre des chèques cadeaux augmentée des intérêts légaux à compter de la première citation devant le bureau des référés du 1er décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les chèques cadeaux réclamés : En l'espèce, Madame [Z] [I] verse aux débats une feuille en provenance de l'assureur qui montre les tarifs comportant les prix clients avec les commissions données à l'agence ainsi que l'indication d'un incentive de 1,00 € par pax assuré. Or dans le domaine des réseaux commerciaux, un incentive est une prime en nature (cadeaux, voyages, chèques cadeaux, etc..) ou financière donnée aux commerciaux ou distributeurs ayant atteint un objectif de vente donné. L'assureur Assurinco verse donc pour chaque assurance souscrite une rémunération sous forme de commission à la SARL Voyages Schmitt et 1,00 € d'incentive, sous forme de chèques cadeaux, à l'agent ayant souscrit le contrat. Cet incentive correspond donc clairement à une rémunération donnée à Madame [Z] [I] par une personne ou entité extérieure à l'entreprise, ce qui au vu de la faiblesse de la somme concernée correspond simplement à un pourboire. Or l'article L. 3244-1 du code du travail dit :« Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites «pour le service» par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement» En l'espèce la SARL Voyages Schmitt avait bien l'habitude de centraliser ces chèques cadeaux, selon courrier du 21 novembre 2014. Par mail du 2 avril 2013, la SARL Voyages Schmitt dit à Madame [Z] [I] : « Je dispose des chèques Kadeos vous concernant. Vous pouvez venir lundi matin de la semaine prochaine pour les récupérer à [Localité 1] ». Ce mail montre donc que la SARL Voyages Schmitt avait bien l'habitude et donc l'usage de transmettre les chèques. De plus, les termes utilisés démontrent que ces chèques appartenaient à la salariée. Madame [Z] [I] affirme que les chèques cadeaux ont toujours été nominatifs, ce que la SARL Voyages Schmitt conteste. Néanmoins, Madame [Z] [I] verse aux débats des copies d'écran qui démontrent qu'elle utilisait bien un logiciel de l'assurance Assurinco qui comptabilisait l'incentive prévu en son nom. En conséquence, le Conseil constate à l'évidence que ces chèques cadeaux sont dûs à Madame [Z] [I] et ordonne à la SARL Voyages Schmitt à lui payer la contre-valeur des chèques cadeaux soit la somme de 186,00 € » ;
ALORS 1°) QUE les pourboires dont le versement est opéré entre les mains de l'employeur ou centralisé par ce dernier sont des compléments de salaire se distinguant des pourboires remis directement par un client à un salarié particulier et qualifiés de libéralités; qu'en considérant d'une part que les chèques cadeaux litigieux étaient des pourboires centralisés par l'employeur à charge pour ce dernier de les répartir entre les salariés au contact de la clientèle, d'autre part que ces chèques cadeaux auraient été nominatifs, comptabilisés au seul nom de Mme [Z] [I] et propriété de cette dernière, le conseil des prud'hommes s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE les pourboires remis entre les mains de l'employeur ou centralisés par lui sont reversés par ce dernier au personnel au contact de la clientèle ; qu'ayant constaté que les chèques cadeaux étaient centralisés par l'employeur, en sorte qu'ils n'étaient pas nominatifs le conseil de prud'hommes, en considérant que les chèques cadeaux litigieux remis par la société Assurinco à la société Voyages Schmitt seraient dus nominativement à Mme [Z] [I], a violé l'article L. 3244-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE Les modalités de la répartition des pourboires entre les salariés de l'entreprise au contact de la clientèle sont déterminées par les conventions collectives, décrets en Conseil d'Etat ou l'usage local ou en vigueur dans l'entreprise ; qu'en estimant que les chèques cadeaux litigieux seraient dus à Mme [Z] [I] sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise et commandant la distribution des chèques cadeaux deux fois par an entre les salariés présents dans l'entreprise à ces dates, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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