Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Jean X... est décédé le 4 février 2000 en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa demi-soeur et Mmes Jeanine Z..., Thérèse Z..., Adrienne Z..., Maryse Z... et MM. Jean Z..., Joseph Z..., Georges Z... et Robert Z... (les consorts Z...), ses neveux et nièces venant aux droits de leur mère Marie X..., sa soeur germaine prédécédée ; que ces derniers ont assigné Mme Y... aux fins de voir juger qu'elle avait recelé divers fonds successoraux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2004), d'avoir décidé qu'elle avait recelé de la succession de Joseph X..., la somme de 24 940,66 euros, dit qu'elle devait restituer cette somme dans la masse à partager de la succession sans pouvoir prendre de part dans ces fonds et refusé de considérer que le virement de 15 244 euros était un don manuel ;
Attendu que c'est souverainement et par une décision motivée que la cour d'appel a relevé, d'une part, par motifs propres et adoptés, que les prélèvements effectués par Mme Y... sur le compte de Joseph X... avaient un caractère clandestin à l'égard de ses cohéritiers, révélateur de son intention frauduleuse et caractérisant le recel successoral, d'autre part, que, sans inverser la charge de la preuve et répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle avait retenu différentes circonstances qui caractérisaient l'absence d'intention libérale de Joseph X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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