Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.827
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X..., demeurant ..., La Boissière, 29600 Morlaix,
2 / M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Louis X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est 7, voie d'accès au Port, 29600 Morlaix,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1995), que M. X... a effectué pour le compte de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest une activité de transport de journaux ; que leurs relations cessèrent après qu'il fut placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Morlaix, et qu'il dût cesser toute activité de transport de presse ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et Le Télégramme de Brest et de l'Ouest et obtenir le versement d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. X... et M. Y..., mandataire-liquidateur de M. X..., reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que M. X... exerçait des activités dans le cadre d'un service organisé par l'employeur, le plaçant dans un lien de subordination puisqu'il travaillait sous les ordres du chef des ventes qui lui donnait des directives et formulait des reproches, comme en attestait la lettre qui lui avait été adressée le 30 janvier 1992 dans laquelle il lui était reproché l'organisation du chargement de son véhicule et son remplacement par des personnes inconnues du service, et que ces tâches, ses résultats et son horaire étaient strictement imposés et vérifiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'intéressé était un travailleur indépendant fournissant des prestations de services de voiturier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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