Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales faisant valoir qu'elle avait versé indûment à M. X..., du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, une allocation de logement à caractère social, a poursuivi devant le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale la condamnation de l'intéressé au paiement d'une provision ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance attaquée retient "qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que la créance de la Caisse n'est pas justifiée en l'état d'une prescription éventuelle entre 1999 et mars 2002" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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