Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2313525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313525
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023, le 17 septembre 2023, le 19 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, M. A B porte plainte contre le maire de Saint-Joachim et demande 5 000 euros pour les nuisances occasionnées, par les passages de véhicules des services techniques, la pollution visuelle et les odeurs que dégagent les pelouses en putréfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
2. La requête de M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation auprès de la commune de Saint-Joachim. En dépit de la lettre du 18 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 19 septembre 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B n'a, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, pas présenté l'acte attaqué, ni n'a justifié de l'impossibilité de le présenter, et n'a non plus présenté une pièce justifiant du dépôt d'une réclamation. Si, à l'appui de son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le requérant présente une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 28 septembre 2023, dont le requérant ne demande au demeurant pas l'annulation, cette lettre ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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