Texte intégral
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6M
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 24 février 2023
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y] épouse [P]
née [Date naissance 12] 1965 à [Localité 14]
de nationalité française, enseignante
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] ([Localité 15])
de nationalité française, réalisateur audiovisuel
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
Madame [C] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité française, sans profession
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité française, responsable ressources humaines
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
Le Village
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
Le Village
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les consorts [P]/[L] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Valence le 29/06/2018 les époux [F] et leur assureur, la compagnie Maaf, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, au motif que M. [F] a en septembre 2016 nettoyé au jet d'eau à forte pression son toit en amiante, projetant sur leurs fonds des fibres et poussières d'amiante.
Après que le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 25/10/2018 et que le rapport a été déposé le 28/06/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 06/12/2022, dit que les époux [F] ont causé un trouble anormal du voisinage aux époux [P] et [L] et condamné solidairement les époux [F] et in solidum la SA Maaf Assurances avec eux au paiement des sommes suivantes :
- aux époux [P] :
* 65 424 euros au titre des opérations de dépollution ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;
* 17 280 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 05/10/2022 ;
* 4 333,33 euros au titre du préjudice lié à la culture du jardin potager et arbres fruitiers de septembre 2016 à 2022 ;
* 280 euros pour la perte de 4 stères de bois ;
* 9 430 euros au titre du nettoyage du jardin ;
* 3 337,96 euros au titre des frais d'intervention des sociétés Diagamter et APS ;
- aux époux [L] :
* 86385,60 euros
* 42.750 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 05/10/2022 ;
* 1 472,48 euros au titre du prorata des taxes d'habitation de septembre 2016 à 2020 ;
* 3 370 euros au titre du nettoyage du jardin et de la remise de la cour ;
* 9 266,84 euros au titre du constat et frais Socotec d'avril 2021 ;
* 5 494,72 euros au titre des indemnités kilométriques, frais de péage, de nourriture, d'hôtellerie et de courriers recommandés ;
les époux [F] se voyant enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement de passer une couche de peinture sur la totalité de la toiture, de décontaminer le bâti extérieur et le sol de la cour, de retirer le cas échéant le matériel entreposé qui serait contaminé et de retirer la descente d'eaux pluviales orientée vers la propriété [L].
Enfin, le tribunal a condamné solidairement les époux [F] et in solidum la SA Maaf Assurances avec eux, au paiement de la somme de 5 956,42 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée.
Par déclaration du 20/12/2022, la compagnie Maaf Assurances a relevé appel de cette décision.
Par actes du 24/02/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [P], [F] et [L], aux fins de voir ordonner la consignation de la somme de 254 824,93 euros sur le compte Carpa ou tout autre compte séquestre, faisant valoir que cette offre est satisfactoire, le principe de la responsabilité de son assuré étant contesté en appel de même que le montant du préjudice.
Les époux [P] et [L] concluent au débouté de la requérante de ses prétentions. A titre subsidiaire, ils demandent que la consignation ne concerne pas les travaux de dépollution, d'un montant de 65 424 euros (époux [P]) et 86 385,60 euros (époux [L]). En tout état de cause, ils demandent que soit dit que l'arrêt de l'exécution provisoire ne concerne pas les condamnations mises à la charge des époux [F] et réclament enfin reconventionnellement 1 500 euros chacun au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'instance ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 521 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, aux termes duquel 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Pour qu'il soit fait droit à la demande, il faut que la requérante justifie d'un motif légitime.
En l'espèce :
- les époux [P] comme les époux [L] sont propriétaires d'un bien immobilier, ce qui garantit leur solvabilité en cas d'infirmation de la décision déférée ;
- le toit de la villa [F] était constitué de plaques en fibrociment contenant de l'amiante ; son nettoyage au jet à haute pression a pu ainsi provoquer la projection d'amiante sur les fonds voisins, comme l'a relevé l'expert judiciaire ;
- en raison du danger présenté par les fibres d'amiante dont la présence a été constatée sur les fonds des époux [P] et [L], les travaux doivent être réalisés dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. En conséquence, la demande subsidiaire de cantonnement formée par les défendeurs est sans objet.
Concernant les époux [F], ceux-ci n'ont pas comparu et le jugement attaqué s'impose à leur égard, l'exécution provisoire ordonnée concernant aussi les travaux mis à leur charge.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations prononcées par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 06/12/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Maaf Assurances aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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