Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.422
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chemeton, immatriculée au RC S de Bobigny, dont le siège est ... (9e), représentée par M. Géry, ès qualités d'administrateur de la société Chemeton,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société anonyme Areusa, exploitante du Théâtre Fontaine, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Chemeton et de M. Géry, ès qualités, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la société Areusa, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 décembre 1992, Me Ryziger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Chemeton et de M. Géry, ès qualités, se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 4 juin 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Areusa ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Chemeton et à M. Géry, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
! Les condamne à payer à la société Areusa la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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