Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-15.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.325
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serim (société d'étude et de réalisation immobilière), société à responsabilité limitée, ayant son siège ... à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la SCI "Le Clos Cinq", société civile immobilière, ayant son siège 9, place des quatre saisons à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
la SCI "le Clos Cinq" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 décembre 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sérim, de la SCP boré et Xavier, avocat de la SCI "le Clos Cinq", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, sans se contredire, souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, la date à laquelle, les lieux ayant été mis à la disposition de la société Sérim, le bail avait commencé à courir, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société civile immobilière "le Clos Cinq", propriétaire de locaux à usage commercial ayant fait l'objet d'une promesse de bail au profit de la société Sérim, en paiement des loyers depuis le 2 février 1987, l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989) énonce qu'aucun élément de la cause ne permet d'affirmer que la société Sérim a occupé ou immobilisé le local litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement qui avait décidé que la bail avait commencé à courir le 2 février 1987, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de la société civile immobilière "le Clos Cinq" en paiement des loyers et résiliation du bail, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Séim, envers la SCI "le Clos Cinq", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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