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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.007

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2007), que M. X..., engagé en 1994 par la société Auto motors parts (AMP), exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'exploitation, responsable des ventes et des approvisionnements, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que (son) licenciement reposait sur une faute grave, qu'il avait de sa propre initiative passé deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'employeur, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans le refus qu'il avait opposé à M. Y..., gérant de la société AMP, d'assurer la direction d'une autre société du groupe, ABCO Chevrolet, moyennant une indemnité mensuelle de 50 000 francs FCP, ce qui était de nature à établir que le motif invoqué par la société AMP dans sa lettre de licenciement n'était pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement, le fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir commandé, conformément à l'objet social de la société, des pneumatiques et de les avoir confiés en dépôt à une société tierce ne caractérise pas une faute grave ; qu'en considérant, pour dire que (son) le licenciement reposait sur une faute grave, que le fait pour ce dernier d'avoir passé, de sa propre initiative, ainsi que le lui permettait l'autonomie dont il disposait au sein de l'entreprise, une commande aux conséquences financières incertaines de pneumatiques entrant dans l'objet social de la société avait pour effet de mettre un terme immédiat à la confiance de son employeur, sans constater que ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail) ; 3°/ que le seul fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir passé seul une commande de scooters marins, en méconnaissance de l'objet social de la société, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la circonstance que le mode de financement des marchandises commandées ne relevait pas d'une pratique commerciale usuelle et ne présentait aucun avantage financier pour la société de sorte que cette commande aux conséquences financières hasardeuses avait eu pour effet de mettre un terme à la confiance dont le salarié bénéficiait, sans préciser en quoi ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été reproché à M. X... d'avoir de sa propre initiative, passé deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'entreprise, dont l'une correspondant à des achats non conformes à l'objet social de l'entreprise, les marchandises acquises n'étant pas entrées dans son stock, et l'autre, selon un mode de financement ne présentant aucun avantage financier pour la société, la cour d'appel a pu décider que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; qu'elle a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement le refus du salarié d'accepter la responsabilité d'une seconde exploitation commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que le licenciement, même prononcé pour faute grave, peut causer au salarié, en raison de son caractère vexatoire, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par (lui), que son licenciement était justifié par une faute grave de sorte que le paiement des indemnités du chef de la rupture abusive de ses relations de travail devait lui être refusé, sans même justifier sa décision de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE le premier des motifs invoqués dans la lettre de licenciement concerne la commande de pneumatiques passée par monsieur X... qui ne conteste pas les avoir confiés en dépôt vente à une société qui a été placée en redressement judiciaire ; que la société AMP affirme sans qu'aucune pièce ne soit produite pour contredire ses assertions sur ce point, qu'elle n'a eu connaissance de ces faits qu'au mois d'avril 2005 lors de la démission de monsieur Jean Gilbert Z..., un autre de ses employés qui a révélé les agissements de monsieur X... ; que la celui-ci indique d'ailleurs de manière récurrente dans ses conclusions qu'il travaillait seul et avait toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, ce qui ce tend à conforter la position de la société AMP sur ce point puisqu'il apparaît que les gérants n'étaient pas informés au fur et à mesure des commandes passées par ce salarié ; que la révélation de ladite commande qui a entraîné des recherches dans la comptabilité de l'entreprise puis a donné lieu à une mise à pied notifiée à monsieur X... le 29 avril 2005, n'étaient donc pas prescrits à la date de la lettre de licenciement ; que si les pneumatiques entrent bien dans l'objet social la société AMP « pièces détachées de véhicules industriels », leur acquisition en gros aurait dû avoir pour objet de faire profiter l'entreprise du bénéfice généré par leur revente au détail ; qu'or l'appelant ne justifie pas de l'intérêt pécuniaire découlant pour son employeur du fait de se déposséder des pneumatiques au profit d'un tiers dans des conditions demeurant indéterminées puisque aucune convention n'a été signée à propos de ce dépôt vente ; (….) ; que le second grief se rapporte à l'acquisition à la fin de l'année 2004 d'un stock de scooters marins dont il ne peut sérieusement être plaidé qu'il entre dans l'objet social de la société AMP spécialisée dans la vente des véhicules et engins utilitaires, poids lourds, industriels ainsi que dans les services s'y rattachant ; que la prescription ne peut davantage être invoquée pour ces faits dont les plus récents sont les derniers paiements par chèques effectués les 22 et 25 avril 2005 soit quelques jours avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que monsieur X... n'a pas contesté avoir passé seul la commande de scooters marins pour un montant de 3750.000 francs FCP auprès d'une entreprise dénommée GIAP qui était bien immatriculée au répertoire d'identification des entreprises et des établissements durant la période de transaction passée à la fin de l'année 2004 mais qui n'avait plus d'existence légale le 7 décembre 2005 ; qu'ainsi que le rappelle de manière détaillée le tribunal, le mode de financement des engins marins mis en oeuvre par monsieur X... ne relève d'aucune pratique commerciale usuelle et ne présente en outre aucun avantage financier pour la société AMP qui a finalement payé 2.950.000 francs CFP pour un stock qui a été facturé par le fournisseur chinois à hauteur de 800.000 francs CFP versée directement pas monsieur X... pour le compte de GIAP ; que là encore, nul acte écrit n'a été établi avec GIAP au nom de la société AMP pour fixer de manière transparente les modalités d'achat des scooters marins ; qu'il a donc été justement reproché à monsieur X... d'avoir de sa propre initiative passée deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'entreprise, mettant ainsi un terme immédiat à la confiance dont le salarié bénéficiait et rendant impossible son maintien au sein du personnel ; que la décision du tribunal ayant d'une part, déclaré le licenciement causé par une faute grave et d'autre part, refusé à monsieur X... le paiement des indemnités qu'il réclamait du chef de la rupture abusive des relations de travail, est dès lors fondée ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave, qu'il avait de sa propre initiative passé deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'employeur, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans le refus qu'il avait opposé à monsieur Y..., gérant de la société AMP, d'assurer la direction d'une autre société du groupe, ABCO Chevrolet, moyennant une indemnité mensuelle de 50.000 francs FCP (conclusions p. 4), ce qui était de nature à établir que le motif invoqué par la société AMP dans sa lettre de licenciement n'était pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE subsidiairement, le fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir commandé, conformément à l'objet social de la société, des pneumatiques et de les avoir confiés en dépôt à une société tierce ne caractérise pas une faute grave ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave, que le fait pour ce dernier d'avoir passé, de sa propre initiative, ainsi que le lui permettait l'autonomie dont il disposait au sein de l'entreprise, une commande aux conséquences financières incertaines de pneumatiques entrant dans l'objet social de la société avait pour effet de mettre un terme immédiat à la confiance de son employeur, sans constater que ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail). 3°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir passé seul une commande de scooters marins, en méconnaissance de l'objet social de la société, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la circonstance que le mode de financement des marchandises commandées ne relevait pas d'une pratique commerciale usuelle et ne présentait aucun avantage financier pour la société de sorte que cette commande aux conséquences financières hasardeuses avait eu pour effet de mettre un terme à la confiance dont le salarié bénéficiait, sans préciser en quoi ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes sur ce point. AUX MOTIFS QUE la décision du tribunal ayant d'une part, déclaré le licenciement causé par une faute grave et d'autre part, refusé à monsieur X... le paiement des indemnités qu'il réclamait du chef de la rupture abusive des relations de travail, est (…) fondée ; ALORS QUE le licenciement, même prononcé pour faute grave, peut causer au salarié, en raison de son caractère vexatoire, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par monsieur X..., que son licenciement était justifié par une faute grave de sorte que le paiement des indemnités du chef de la rupture abusive de ses relations de travail devait lui être refusé, sans même justifier sa décision de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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