Cour d'appel, 19 février 2008. 07/02448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02448
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 19 / 02 / 2008
Arrêt no
CS / DB / NB / VP
Dossier no07 / 02448
SA AIR FRANCE
/
Jean Michel X...
Arrêt rendu ce DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d' Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d' appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché
M. THOMAS, Conseiller
M. RUIN, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA AIR FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
...
DP. AV
95747 ROISSY CDG CEDEX
Représentée et plaidant par Me Baudoin DE Y... avocat au barreau de PARIS (CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL)
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ET :
M. Jean Michel X...
...
63790 CHAMBON SUR LAC
Représenté et plaidant par Me Olivier Z... avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (SELARL TOURNAIRE A... ET ASSOCIES)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Madame SONOKPON et Monsieur RUIN, le rapport ayant été présenté par Madame SONOKPON, après avoir entendu, à l' audience publique du 29 Janvier 2008, tenue en application de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, sans qu' ils ne s' y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l' audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit conformément à l' article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Jean- Michel X... est engagé par la S. A. AIR FRANCE le 21 janvier 1980, tout d' abord en qualité de pilote de ligne puis promu commandant de bord le 13 juillet 1988.
Ayant atteint l' âge de 60 ans le 1er février 2007, l' employeur décide de faire application des dispositions de l' article L. 421- 9 du Code de l' Aviation Civile mais, s' agissant d' un salarié protégé, le Comité d' Entreprise émet un avis défavorable et l' Inspection du Travail refuse d' autoriser la rupture du contrat de travail au motif que la société n' a pas satisfait à son obligation de reclassement.
La rémunération de l' intéressé n' est plus versée à compter du 1er mars 2007 et le Ministre compétent, le 5 septembre 2007, annule la décision de l' Inspection du Travail et autorise le licenciement.
Entre temps et le 23 mai 2007, Monsieur Jean- Michel X... saisit le Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la S. A. AIR FRANCE, en paiement de dommages et intérêts, des indemnités de rupture, de congés payés et d' un rappel de salaire.
Le 10 septembre 2007, la juridiction repousse l' exception d' incompétence territoriale soulevée par l' employeur au profit du Conseil de Prud' hommes de BOBIGNY.
La S. A. AIR FRANCE forme un contredit le 18 septembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La S. A. AIR FRANCE fait valoir que les modalités réelles d' exécution du contrat de travail de Monsieur Jean- Michel X... ne peuvent que conduire à retenir que celui- ci exerce ses fonctions dans un établissement au sens de l' article R. 517- 1 alinéa 1 du Code du Travail, à savoir l' établissement de la S. A. AIR FRANCE situé sur l' aéroport B... Charles de Gaulle.
Elle précise qu' il y est affecté ainsi qu' en attestent ses bulletins de salaire, qu' il dépend du service de paye rattaché à un service dépendant de la Direction Générale des Ressources Humaines située en ce lieu, qu' il est à la fois électeur, candidat et élu au sein d' un établissement localisé sur le même aéroport.
Elle se réfère à de nombreux arrêts de Cours d' Appel qui ont reconnu la compétence du Conseil de Prud' hommes de BOBIGNY dans les mêmes conditions et observe que lors d' une première procédure l' intéressé l' a bien attraite devant cette dernière juridiction qui a statué sur sa requête.
Elle conclut donc à l' incompétence du Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND au profit de celui de BOBIGNY et à l' infirmation du jugement.
Monsieur Jean- Michel X... met en avant un courrier émanant du service des Ressources Humaines qui indique que les personnels navigants sont tenus de conserver et tenir à jour, à leur domicile, leur documentation personnelle de bord, aucun bureau ne leur étant attribué dans les locaux de l' entreprise.
Il en déduit qu' il devait effectuer les fonctions administratives inhérentes à son poste à son domicile, avec son propre matériel et donc en dehors de tout établissement puisque, pour l' autre partie de son activité, il travaillait dans les avions.
Il estime inopérant l' argument tiré du lieu d' émission des bulletins de salaire en soulignant que ceux- ci lui sont adressés directement à son domicile et non remis au sein de l' entreprise.
Il ajoute que pour déroger à la règle relative à l' installation de vestiaires pour son personnel, l' employeur soutient que le lieu de travail des navigants est en dehors de tout établissement.
Il précise également que la société prend en charge les indemnités de transport entre son domicile au lieu de décollage le plus proche desservi par la Compagnie, en l' occurrence, AULNAT.
Il avance que les arrêts cités par l' adversaire correspondent à des situations différentes de la sienne et précise qu' à l' époque où il a saisi le Conseil de Prud' hommes de BOBIGNY, il résidait en région parisienne.
Ayant aujourd' hui fixé son domicile à CHAMBON sur LAC, dans le Puy de Dôme, il conclut à la confirmation de la compétence du Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND.
Il réclame le bénéfice des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
Le contredit, remis à la juridiction dans les 15 jours du prononcé de sa décision et régulièrement motivé, est recevable par application des dispositions de l' article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l' article R. 517- 1 du Code du Travail " Le conseil de prud' hommes territorialement compétent pour connaître d' un litige est celui dans le ressort duquel est situé l' établissement où est effectué le travail.
« Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud' hommes du domicile du salarié. »
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud' hommes du lieu où l' engagement a été contracté ou celui du lieu où l' employeur est établi.
« Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »
Pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction prud' homale, le juge doit tenir compte des modalités réelles d' exécution des obligations contractuelles.
Bien que le personnel navigant professionnel de l' aéronautique civile exerce une activité aérienne par essence mobile, sa prestation de travail peut néanmoins être localisée à partir du centre de l' activité professionnelle du navigant qui correspond au lieu où, de façon habituelle, il prend son service et retourne après l' accomplissement de sa mission.
Le seul fait que la Société AIR FRANCE possède une base d' exploitation sur l' aéroport B... Charles de Gaulle, constituant un établissement au sens du Code du Travail, à partir de laquelle elle établit les bulletins de paie, élabore les programmes de vol des navigants et plus largement met en œ uvre son activité de transport aérien, ne permet pas de déduire que Monsieur Jean- Michel X... prenait de façon habituelle son service au départ de l' aéroport B... Charles de Gaulle et y retournait après l' accomplissement de sa mission.
Sur ce point, la Société AIR FRANCE, à l' origine du contredit, ne fournit aucun élément, tel que les relevés des vols effectués par Monsieur Jean- Michel X..., permettant d' établir que l' aéroport B... Charles de Gaulle constituait le centre de l' activité professionnelle du commandant de bord.
Au contraire, d' une part, il ressort d' une attestation de la Direction Générale Ressources Humaines d' AIR FRANCE délivrée aux navigants pour être présentée aux services fiscaux qu' aucun bureau n' était attribué au personnel navigant dans les locaux de l' établissement.
D' autre part, la lettre d' embauche, tenant lieu de contrat de travail de Monsieur Jean- Michel X..., qui n' a au demeurant pas été modifiée sur ce point, prévoit que le navigant exerce ses « activités non seulement sur l' ensemble du réseau métropolitain, mais encore sur les lignes assurées à titre occasionnel, par la compagnie (charters, affrètements) ».
L' activité de l' intéressé ne pouvant être rattachée à aucun établissement, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l' examen du présent litige devant le Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND, territorialement compétent en raison de l' implantation de l' actuel domicile du salarié.
Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La SA AIR FRANCE qui succombe du chef de la compétence territoriale supportera les frais du contredit.
Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Jean- Michel X... la somme de 1. 000 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le contredit recevable
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à payer à Monsieur Jean- Michel X... une somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
RENVOIE l' affaire devant le Conseil de Prud' hommes de CLERMONT- FERRAND et dit que l' instance se poursuivra à la diligence de celui- ci.
CONDAMNE la SA AIR FRANCE aux dépens du contredit
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. D... C. E...
Le présent arrêt est susceptible d' un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l' acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n' a pas pour but de faire rejuger l' affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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