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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.997

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Les Hauts du Château, Saint-Prest, 28300 Mainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Grace, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Grace, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 de la Convention collective nationale du caoutchouc dans son avenant "ingénieurs et cadres" et 9 de la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que, selon ces textes, toute modification de caractère individuel apportée à la durée de la période d'essai, au lieu de travail, à l'emploi occupé, à la catégorie professionnelle s'il y a lieu à l'échelon et au coefficient hiérarchique correspondant ainsi qu' au taux de salaire de base fait préalablement l'objet d'une notification écrite, que dans le cas où cette modification est refusée par l'intéressé, elle est considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, 96 salariés étant concernés par le changement d'intitulé de leur fonction, il s'agit d'une modification de caractère collectif et non de modification individuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'un accord collectif était intervenu et que, dès lors, il s'agissait pour chacun des salariés concernés d'une modification individuelle qui, selon les dispositions des deux conventions collectives applicables dans l'entreprise, pouvait être refusée par le salarié et devait être considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Grace aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz