Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 15 Juin 2017
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 01995
No MINUTE : 17/ 25
Appel de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2017
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur Daniel Z...
né le 04 Décembre 1995 à CHERBOURG (50101)
demeurant ...
50100 CHERBOURG
Non comparant, représenté par Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES, AJP
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Fondation du Bon Sauveur
Rue Baltimore-50000 Saint Lô
Non comparant ni représenté
-Monsieur Claude Z...- (père) tiers demandeur
Demeurant ...-50100 CHERBOURG
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 15 Juin 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2017 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Daniel Z..., hospitalisé à la demande d'un tiers (son père), au Centre Hospitalier Fondation du Bon Sauveur-Rue Baltimore-50 000 Saint Lô depuis le 28 mai 2017 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 6 Juin 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu les appels de cette ordonnance interjetés par cette personne et par son avocat le 09 Juin 2017 ;
Vu les avis adressés le 12 Juin 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 15 Juin 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Nirina X...le 12 Juin 2017 ;
Maître Flavien HERTEL ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Rappel de la procédure.
Le 2 juin 2017, Valérie Y..., Directrice administrative du Pôle psychiatrie adulte Centre, agissant par délégation du directeur du centre hospitalier de la Manche (Fondation Bon Sauveur) saisissait, au visa de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Daniel Z... décidée conformément aux dispositions des articles L 3212-1 à L 3212-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des libertés et de la détention de Coutances disait les moyens de procédure mal fondés, les rejetait et ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Daniel Z... depuis le 28 mai 2017.
Le 9 juin 2017, l'avocat de Daniel Z... saisissait le premier président par une déclaration d'appel motivée transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel.
Le même jour, Daniel Z... interjetait également appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2017.
Le 12 juin 2017 un délégataire du directeur de la fondation Bon Sauveur de la Manche décidait, au vu du certificat médical en date du 12 juin 2017 émanant du docteur X..., du maintien des soins psychiatriques sans consentement de Daniel Z... et de la transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins à compter du 13 juin 2017.
L'avocat de Daniel Z... a déposé des conclusions dans lesquelles il soulève des moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision du 6 juin 2017 et dans lesquelles il sollicite que soit ordonnée la mainlevée immédiate des la mesure de soins sans consentement dont Daniel Z... fait l'objet.
Motifs de la décision
L'appel de l'avocat de Daniel Z... est recevable pour avoir été formé dans le délai et selon les modalités prévus par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention avait été saisi sur le fondement de l'article L 3211-12-1 aux fins d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de Daniel Z....
Au moment où le délégué du premier président statue, Daniel Z... ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète de telle sorte qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de constater que l'appel est devenu sans objet.
S'agissant de la demande de main levée de la mesure de soins sans consentement, elle n'est pas recevable dans le cadre de cette procédure qui ne concernait que la poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Déclarons irrecevable la demande de main levée de la mesure de soins sans consentement,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Daniel Z..., son conseil Maître Flavien HERTEL, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier, Fondation du Bon Sauveur, Monsieur Claude Z... tiers demandeur,
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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