Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-18.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.346
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUERIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° P 18-18.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... F...,
2°/ Mme H... C..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société CA2B, société à responsabilité limitée,
4°/ Société bâtiment électricité (SBE), société à responsabilité limitée,
5°/ Société d'étude technique (SET), société à responsabilité limitée,
6°/ la société Holding K, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes quatre ayant leur siège [...] ,
7°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ la société K Immo, société civile immobilière,
9°/ la société JPJ, société civile immobilière,
10°/ la société Le Mascaret, société civile immobilière,
11°/ la société RK, société civile immobilière,
12°/ la société NK, société civile de construction vente,
13°/ la société Sphère Atlantic, société par actions simplifiée,
14°/ la société K location, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes sept ayant leur siège [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (visites et saisies domiciliaires), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié direction nationale d'enquêtes fiscales IV et V divisions, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme F..., des sociétés CA2B, SBE, SET, Holding K, NK, Sphère Atlantic et K location et des SCI [...], K Immo, JPJ, Le Mascaret et RK, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F..., les sociétés CA2B, SBE, SET, Holding K, NK, Sphère Atlantic et K location et les SCI [...], K Immo, JPJ, Le Mascaret et RK, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F..., les sociétés CA2B, SBE, SET, Holding K, NK, Sphère Atlantic et K location et les SCI [...], K Immo, JPJ, Le Mascaret et RK.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. F..., Mme C... épouse F..., la SCI [...], la société CA2B, la Société Bâtiment Electricité, la Société d'Etudes Technique, la SASU Holding K, la SCI K Immo, la SCI JPJ, la SCI Le Mascaret, la SCI RK, la SCCV NK, la SAS Sphère Atlantic et la SASU K Location de leur demande d'annulation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Les appelants reprochent au juge des libertés d'avoir purement et simplement signé l'ordonnance préparée par l'administration et ce faisant de ne pas avoir vérifié d'une manière concrète le bien fondé de l'autorisation qui lui est demandée et de ne pas avoir motivé lui-même la décision d'autorisation.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. Aussi, les appelants seront-ils déboutés de ce moyen d'annulation » (ordonnance attaquée, p. 4 § 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE n'est pas motivée au sens de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui se borne à recopier la requête dont le juge est saisi ; que la Cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QU'en vertu des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites domiciliaires et des saisies doit avoir personnellement examiné si les éléments soumis par l'administration fiscale justifient ; que l'ordonnance autorisant de telles opérations rédigés dans des termes presque parfaitement identiques à ceux de la requête fait présumer l'absence de contrôle juridictionnel effectif du bien-fondé de la mesure sollicitée ; que le Premier président a refusé d'annuler l'ordonnance dont appel ayant autorisé les visites et saisies sans rechercher si cette ordonnance n'était pas rédigée dans des termes presque parfaitement identiques à ceux de la requête, et ce alors que l'ordonnance contestée datait du jour ou du lendemain du jour de dépôt de la requête correspondante et que les parties demandant l'annulation faisaient valoir qu'une ordonnance rédigée dans des termes identiques avait été rédigée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Libourne ; qu'en statuant ainsi, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS QU'en vertu des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à un tribunal dont on ne puisse raisonnablement douter de l'impartialité ; que cette obligation s'applique au juge qui autorise des visites domiciliaires et des saisies ; que l'ordonnance autorisant de telles opérations rédigée dans des termes presque parfaitement identiques à ceux de la requête déposée la veille ou le jour même fait raisonnablement douter de l'impartialité du juge qui l'a rendue ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance sans rechercher si cette ordonnance n'était pas rédigée dans des termes presque parfaitement identiques à ceux de la requête, déposée la veille ou le matin même, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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