Cour de cassation, 28 juin 1995. 95-82.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.037
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 mars 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE ET VILAINE sous l'accusation de vols avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, des articles 132-75, 311-1 et 311-8 du Code pénal, réprimés par les articles 311-8, 311-14 et 132-23 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, instituant la présomption d'innocence, de l'article 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accusé Joël X... d'avoir, à Rennes, le 3 octobre 1991, frauduleusement soustrait une somme de 505 100 francs au préjudice du Crédit Mutuel de Bretagne, et une somme de 88 640 francs au préjudice de la Caisse d'Epargne de Rennes, avec cette circonstance aggravante que lesdits vols ont été commis avec usage ou menace d'une arme ;
"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir commis deux vols à main armée, au préjudice de l'agence du Crédit Mutuel de Bretagne, et de l'agence de la Caisse d'Epargne Ecureuil ;
que les policiers, lors de l'interpellation de Joël X..., le 16 juin 1992, découvraient en sa possession, 110 billets de 200 francs, avec la particularité de supporter sur leur tranche longitudinale, des traces de différentes couleurs, identiques aux marques portées habituellement, et notamment au Crédit Mutuel de Bretagne, sur les billets approvisionnant les distributeurs automatiques de banques ;
que les vérifications effectuées auprès de la Banque de France permettaient d'apprendre que l'ensemble des billets saisis avaient été émis avant le 3 octobre 1991, et que sur 85 billets encore répertoriés, 21 d'entre eux avaient été distribués à l'agence de la Banque de France à Rennes, et ce, avant le 1er juillet 1991 ;
que présenté à onze témoins des faits, lors d'une parade d'identification, Joël X... était reconnu par sept d'entre eux, parmi lesquels trois le désignaient sans hésitation ;
que malgré cette identification, et en dépit du témoignage précis de Roselyne Z..., Joël X... devait nier les faits qui lui étaient reprochés, se prétendant victime d'une enquête délibérément orientée à son encontre et de témoignages erronés ou malveillants ;
qu'il reconnaissait avoir fui Rennes et vécu de nombreux mois sous une fausse identité, afin d'échapper aux recherches de la police Rennaise, mais ne s'expliquait pas sur les motifs d'un tel comportement pour le moins singulier, de la part d'un homme n'ayant pas de raison particulière de vouloir se cacher ;
qu'il fournissait, par ailleurs, des explications quelque peu fantaisistes sur l'origine des fonds en sa possession ;
qu'enfin, il apparaissait qu'il cherchait à dissimuler la réalité concernant ses fréquentations, en affirmant notamment, lors de ses premiers interrogatoires, ne pas avoir revu Jean-Jacques Y... depuis sa sortie de prison, le 9 janvier 1991, alors même que les policiers les avaient vus ensemble dans le midi de la France, et soupçonné d'être le second homme accompagnant X..., au cours des deux vols ;
"alors, de première part, que, pour que le crime de vol à main armée soit constitué, il faut que puisse être reprochée une reconnaissance formelle des principaux témoins, un témoignage et une identification précise de sa concubine, Mme Roselyne Z... ;
qu'en l'espèce, en l'absence de reconnaissance formelle par les principaux témoins et devant les déclarations changeantes de Mme Z..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes ne pouvait ordonner son renvoi devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine ;
que, dès lors, en le déclarant coupable de crime, la cour d'appel a violé les articles 379 et 384 du Code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, et les articles 132-75, 311-1 et 311-8 du Code pénal, réprimés par les articles 311-8, 311-14 et 132-23 du Code pénal ;
"alors, de deuxième part, que, Joël X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, que le magistrat instructeur avait requis une ordonnance de non-lieu à l'encontre de Jean-Jacques Y..., soupçonné d'être le second homme ayant accompagné Joël X... au cours des deux vols, et malgré une identification par sept témoins sur onze, lors d'une parade d'identification, et Roselyne Z... déclarant, quant à elle, qu'il ressemblait vraiment au dénommé "Vincent" et confirmait cette vraisemblance lors d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur ; qu'en s'abstenant de répondre à la motivation des écritures selon laquelle l'absence de reconnaissance formelle par les principaux témoins, et les déclarations changeantes de Mme Roselyne Z... ne constituant pas de charges suffisantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"alors, de troisième part, que le demandeur faisait également valoir dans ses écritures que parmi les 108 billets saisis du fait des archives non conservées au-delà de cinq ans, seuls 85 avaient été examinés, dont 21 avaient été destinés à la Banque de France de Rennes, tous émis et distribués avant le 17 juillet 1992, avec des marquages de couleurs différentes ;
que ce mémoire était déterminant dans la mesure où il exposait qu'avaient été émis, jusqu'au 17 juillet 1992, sans savoir si d'autres billets avaient pu être émis avant le 3 octobre 1991, date des faits, et que ces billets n'étaient pas tous marqués de manière continue, ce qui aurait été le cas s'ils avaient été dérobés ensemble ; que la cour d'appel ne répondant pas à ces questions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, de quatrième part, que, en statuant comme elle l'a fait, notamment en mettant à la charge de X... la preuve de la fausseté des témoignages et des allégations à l'origine des poursuites, la cour d'appel a violé ouvertement le principe de la présomption d'innocence posée par l'article 9 des Déclarations des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1978, ainsi que l'article 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que pour renvoyer Joël X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et les charges pesant sur lui, énonce, outre les motifs repris au moyen, que Joël X... a été identifié à la suite du témoignage d'une employée de banque qui pensait avoir reconnu, parmi les auteurs du vol, pourtant partiellement masqués, un client de l'agence bancaire où elle travaillait précédemment ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi des personnes mises en examen devant la juridiction de jugement ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation n'a pu méconnaître la présomption d'innocence, dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Anoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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