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Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.033

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Nièvre, domicilié préfecture de la Nièvre à Nevers (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire, en matière électorale, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant bâtiment A, logement n° 7, cité du 19 mars 1962 à Donzy (Nièvre), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que, pour ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Donzy, en dehors des périodes de révision, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressé remplissait les conditions pour voter dans la commune antérieurement à sa demande d'inscription ; qu'on ne saurait lui opposer les dispositions de l'article L. 30 du Code électoral, toutes destinées à permettre à des personnes de voter, bien que n'ayant pu faire une demande d'inscription à temps sur les listes parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour le faire à la date prévue ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... se trouvait dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, en ce que l'inscription sur la liste électorale concernait les élections antérieures au 1er mars 1994, le jugement rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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