Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQV
N°MINUTE :
Le vingt quatre mai deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [O] [S], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [H] [F], demanderesse, demeurant [Adresse 1], assistée de Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [N] [T], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Mme [H] [F] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 15 juin 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 27 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 29 août 2023, a confirmé le rejet de cette demande qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 4 décembre 2023, Mme [H] [F] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [K] [X] a été prise le 12 janvier 2024 en vue de l'audience du 16 février suivant.
L'affaire a été renvoyée au 24 mai 2024 et retenue à cette date en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [H] [F], assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et sollicite une consultation médicale. Elle explique avoir subi en avril 2021 une arthrodèse lombaire et en mars 2022 une arthrodèse des cervicales. Elle souffre actuellement de pseudarthrose qui l’empêche d’avoir une vie normale en raison des douleurs quotidiennes qui s’illustrent par des vertiges et des maux de tête.
Elle indique avoir des difficultés à tenir un stylo pour écrire, ayant été opérée du canal carpien en janvier 2023. Elle expose également avoir des difficultés à marcher, la station debout lui étant pénible notamment dans les transports en commun ou dans les files d’attente. Elle ajoute ne pas pouvoir porter de charges lourdes.
Sur question du tribunal, elle ne travaille pas, étant également atteinte de surdité. Elle précise ne pas avoir pu aller jusqu’au bout du stage, mais est toujours inscrite à pôle emploi. Elle déclare avoir exercé des fonctions de secrétariat jusqu’en 2020. Elle perçoit le RSA.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un audiencier, fait valoir que la surdité dont se prévaut Mme n’existait pas à la date du 14 avril 2023, date à laquelle elle a sollicité l’AAH ; que seules les douleurs lombaires doivent être prises en compte. A cette date, elle était en formation à temps plein. Elle ne s’oppose pas à la consultation sur la base des éléments médicaux produits à la date de sa première demande.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [K] [X], avec mission, en se plaçant au 14 avril 2023 :
- d’examiner Mme [H] [F] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [H] [F] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 14 avril 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [H] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [K] [X] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH ;
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formée par Mme [H] [F].
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 07 juin 2024 :
Accorde à Mme [H] [F] bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023,
Renvoie Mme [H] [F] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQV
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