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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-20.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.858

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gabriel, Marie-Denis A..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Noelle, Gabrielle Y..., née A..., demeurant ..., tous deux agissant en leur qualité d'héritier de M. Georges, René, Antoine A..., veuf de Mme Jeanne, Marie C..., 3 / Mme Denise, Julie, Mathilde, veuve B..., née A..., demeurant Place du Balat, 15300 Murat, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Richard, Eric D..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts A... avaient, par une déclaration équivoque insérée dans le bail, laissé croire à M. D..., preneur entrant, qu'il pourrait bénéficier des références laitières de M. Z..., précédent exploitant, alors qu'ils savaient, à la date de la conclusion du bail qu'il n'en était rien et l'avaient induit en erreur en n'indiquant pas explicitement que les références laitières attribuées à M. X..., autre exploitant, n'étaient pas attachées aux parcelles louées mais à l'ensemble de son exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, qu'en laissant M. D... dans la fausse certitude qu'il pouvait bénéficier du transfert des références laitières visées au contrat, alors que ce dernier s'était légitimement fié aux énonciations de cet acte notarié, les consorts A... avaient commis une faute, à l'origine du préjudice subi par le preneur, résultant de la nécessaire réorientation de son activité, dont elle a souverainement apprécié les modalités de la réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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