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Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.182

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 11, rueambetta, Montivilliers (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la Basse-Seine, sis ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse-Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que l'appel formé le 1er février 1989, par lettre adressée au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, ait contenu une énonciation suffisante des prétentions de M. X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'Etablissement public de la Basse-Seine les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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