Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 22-22.911
Demandeur : M. [R]
Défendeur : [1] [2]
Requête n° : 421/23
Ordonnance n° : 91080 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la [1] [2], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [R], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2023 par laquelle [1] [2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-22.911 formé le 14 novembre 2022 par M. [T] [R] à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-22.911 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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