Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VJ
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
16 mars 2021 RG :20/01132
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[W]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoue
Me Mathys
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 16 Mars 2021, N°20/01132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros entièrement versé, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de la SCP ANQUETIL-GAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaëlle MATHYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] a souscrit auprès de la société Gan un contrat d'assurance formule tous risques ayant trait à son véhicule Mercedes Classe A, prenant effet au 3 mai 2019.
Le 30 septembre suivant, ce véhicule a été accidenté et l'expert mandaté par l'assureur a conclu qu'il n'était pas économiquement réparable et que sa valeur avant sinistre s'élevait à 18.000 euros TTC.
Le même assureur a néanmoins fait savoir à son cocontractant par divers courriers qu'il ne pouvait mettre en jeu la garantie au motif qu'une enquête pénale était en cours.
Exposant qu'il avait prêté son véhicule à son beau-fils, M. [J] [X], lequel, s'étant alcoolisé, avait laissé le volant à son ami Monsieur [Z] [S] qui a perdu le contrôle du véhicule en évitant un animal, et que la société Gan a continué de refuser de l'indemniser, souhaitant avoir connaissance du procès-verbal établi par les services de police, avant de prendre position sur la mise en jeu des garanties de son contrat, alors que la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [X] a fait l'objet d'un classement sans suite, M. [W] a fait assigner la société Gan assurances, par acte délivré le 7 octobre 2020, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme précitée, ainsi que des frais de dépannage à hauteur de 578,15 € outre une indemnité pour frais irrépétibles, des dommages et intérêts évalués à 5000 euros en conséquence du préjudice financier subi et la somme de 2 500 euros pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] les sommes de 18.000 euros et 578,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
- condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Gan assurances aux dépens,
- condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 24 mars 2021, la SA Gan assurances a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Gan assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1241 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, la compagnie Gan assurances,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
« * condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] les sommes de 18.000 euros et 578,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
* condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné la société Gan assurances aux dépens,
* condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] une indemnité d'un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la Cie Gan assurances à payer la somme de 5.000 €.
Statuant à nouveau,
- constater le caractère frauduleux des déclarations de sinistre de Monsieur [D] [W] à Gan assurances,
en conséquence,
- juger que Monsieur [D] [W] (sic) est déchu de toute garantie d'assurance pour les conséquences de l'accident du 30 septembre 2019,
- limiter toute éventuelle condamnation au titre d'une restitution du véhicule à Monsieur [D] [W] à la somme de 1.800 €,
- juger que la compagnie Gan assurances n'a commis aucun acte de résistance abusive,
- rejeter la demande de Monsieur [W] (sic) de voir condamner la compagnie Gan assurances à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeter la demande de Monsieur [W] (sic) de voir condamner la compagnie Gan assurances à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [D] [W] (sic) à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [W] (sic) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [W] demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1104, 1217, 1231 et suivants et 1303 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 mars 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Gan assurances à payer à Monsieur [D] [W] les sommes de 18 000 € et 578,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
* condamné la société Gan assurances à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné la société Gan assurances aux dépens,
* condamné la société Gan assurances à payer à Monsieur [D] [W] une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [W] de sa demande de condamnation du Gan assurances à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financiers,
statuant de nouveau,
- débouter le Gan assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le Gan assurances à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financiers,
- condamner le Gan assurances à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Gan assurances aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2023.
A l'audience le cour a interpellé l'avocat de l'intimé sur l'orthographe du nom de ce dernier.
Le conseil a confirmé qu'il s'agissait de « M. [D] [W]. »
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la garantie de la SA GAN,
Selon l'article 4.1.4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [D] [W] auprès de la SA GAN au paragraphe «Fausses déclarations »
« En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur. »
L'assureur soutient que M.[D] [W] a tenté de dissimuler à son assureur l'identité du véritable conducteur, M. [J] [X], son beau-fils à qui le véhicule avait été confié la veille, en se déclarant lui-même conducteur afin de ne pas risquer de se voir opposer une absence de garantie pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (article 2.12.2 des conditions générales) ainsi que la majoration de la franchise pour conducteur novice non désigné aux conditions particulières, un conducteur étant considéré comme novice pendant les 3 ans lors de l'utilisation constatée du véhicule assuré en cas de sinistre (article 1.4 des conditions générales page 5 ou suivant l'obtention de son permis (articles A121-1 à A121-2 du code des assurances).
L'assureur qui oppose une déchéance de garantie supporte la charge de la preuve des conditions de son application.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre et de l'attestation sur l'honneur produites aux débats que M.[D] [W] s'est effectivement déclaré comme conducteur du véhicule au moment de l'accident alors même qu'il avait prêté son véhicule à M. [J] [X] sans faire référence à ce dernier ni même à M. [S] qui aurait été le conducteur en raison de l'imprégnation alcoolique de [J] [X].
Pour autant, la SA GAN ne démontre pas que M.[D] [W] a intentionnellement et avec mauvaise foi fait cette déclaration erronée en vue d'échapper à une exclusion de garantie ou à une réduction de son indemnisation.
En effet, elle soutient que le conducteur n'était pas M. [S] mais M. [X] mais il ne s'agit que d 'une supputation qui n'est corroborée par aucun élément probant en l'état du classement sans suite de la procédure ouverte à l'encontre de M. [X] après auditions des protagonistes.( M. [S] , M. [X] et Mme [U] qui accompagnait les deux autres) et de l'attestation de M. [S].
Il est d'ailleurs établi par la production du permis de conduire de M. [S] que celui-ci a été délivré le 28 août 2013 rendant la supputation de l'assureur concernant la qualité de conducteur novice de celui-ci inexacte tandis qu'elle accrédite la thèse de l'assuré selon laquelle il aurait appelé son agent d'assurance pour lui expliquer la situation, ce dernier lui ayant indiqué « qu'il pouvait mentionner son propre nom comme conducteur du véhicule au jour de l'accident, et ce d'autant plus que cela n'emportait aucune modification sur son droit à indemnisation dans la mesure où Monsieur [S] était titulaire du permis de conduire depuis plus de 3 ans au jour du sinistre. »
Les montants des indemnisations ne sont pas contestés par les parties.
En conséquence, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] les sommes de 18.000 € et 578,15 € ( frais de dépannage) avec intérêts sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 7 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Une simple résistance n'implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
Or, en l'espèce, en l'état des déclarations erronées de M. [D] [W], la SA GAN était légitime à se poser des questions sur une éventuelle déchéance de garantie et a sollicité les procès verbaux de police.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [D] [W], sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du préjudice économique et moral,
Outre que l'intimé ne justifie pas du préjudice économique invoqué, il convient de rappeler que le retard dans son indemnisation résulte des incohérences apparentes du dossier et de ses déclarations erronées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA GAN supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à M. [D] [W] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes de 18.000 € et 578,15 € porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 et en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les sommes de 18.000 € et 578,15 € porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,
Déboute M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA Gan assurances aux dépens d'appel,
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel .
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,