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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-21.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.248

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric X..., agissant ès qualités d'héritier de son père Bruno X..., ainsi qu'en qualité de repreneur de l'entreprise de maçonnerie en nom personnel de ce dernier, demeurant ..., 2 / Mme Francine Y..., épouse X..., agissant en qualité d'héritière de son mari Bruno X... et tutrice de son fils mineur, Serge, 3 / Mme Evelyne X..., 4 / Mlle Florence X..., 5 / Mme Nadine X..., 6 / Mlle Christelle X..., toutes agissant en qualité d'héritières de leur père Bruno X..., et toutes domiciliées ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / du Receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, domicilié ..., 2 / du Directeur des services fiscaux du Doubs, domicilié ..., 3 / du Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'économie des finances et du plan, ..., 4 / de M. Pascal Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et redressement judiciaire de Bruno X..., domicilié ... le Saunier, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, du directeur des services fiscaux du Doubs et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1996) et les productions qu'appel a été interjeté les 7 et 27 juillet 1995 pour M. Bruno X..., déclaré en redressement judiciaire par jugement du 1er février 1993, contre deux ordonnances des 21 juin et 12 juillet 1995 d'un juge commissaire admettant au passif, le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest, pour une certaine somme ; que Bruno X... est décédé le 25 mai 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des appels, alors, selon le moyen, que d'une part, lorsque l'appel a été interjeté par un mandataire dans l'ignorance du décès du mandant, la procédure a été valablement engagée pour le compte des ayants droit du défunt ; qu'en déclarant nuls les appels interjetés par l'avoué de Bruno X..., prédécédé, sans même rechercher si ce mandataire n'avait pas été tenu dans l'ignorance du décès de son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2008 du Code civil ; alors que, d'autre part, en application de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; que, dans ce cas, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, il résultait des mentions des conclusions d'appel de M. Eric X... expressément reprises dans celles du receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest à qui elles avaient été notifiées que Bruno X... était décédé depuis le 25 mai 1994 et que M. Eric X..., agissant tant en qualité d'héritier de son père qu'en son nom personnel en qualité de repreneur de l'entreprise de maçonnerie de ce dernier était appelant des ordonnances entreprises ; que le receveur divisionnaire des Impôts de Besançon-Ouest avait donc été régulièrement informé, avant l'ouverture des débats, du décès de Bruno X... de sorte que la cour d'appel aurait dû constater que l'instance était interrompue ; qu'en décidant, au contraire que les appels relevés au nom de Bruno X... devaient être déclarés nuls, la cour d'appel a violé les articles 370 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la nullité d'un acte d'appel n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en ne recherchant pas si la nullité dont auraient été entachées les déclarations d'appel des ordonnances du juge commissaire effectuées au nom de Bruno X..., prédécédé, n'avait pas été couverte par la déclaration faite par M. Eric X... dans ses écritures d'appel selon laquelle, agissant tant en qualité d'héritier de son père qu'en son nom et en qualité de repreneur de l'entreprise de ce dernier, il était appelant desdites ordonnances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les recours exercés contre les ordonnances par Bruno X... décédé avant leur prononcé et non par ses héritiers, étaient entachées d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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