Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 328
N° RG 20/01155
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAMQ
[B]
C/
S.A.R.L. RCOH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
Né le 28 février 1994 à [Localité 11] (17)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Eric HORBER de la SCP GOSSIN & HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT (RCOH)
N° SIRET : 750 646 630
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierrick BECHE de la SARL Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 septembre 2014 en qualité de conseiller technico commercial par la SARL Région Centre Ouest Habitat (RCOH), appartenant au groupe Le Carré, spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat, comptant 143 salariés répartis sur six agences à savoir quatre situées dans le centre ouest de la France, [[Localité 7] (86), [Localité 6] (44), [Localité 10] (17) et [Localité 8] (37)], une dans les Bouches-du-Rhône ([Localité 9]) et une dans le Calvados ([Localité 5]).
Par avenant en date du 1er septembre 2017, il a été nommé responsable d'équipe.
En fin d'année 2018, des dissensions sont apparues entre les responsables de la société RCOH et les dirigeants du groupe Le Carré, conduisant :
- le 2 novembre 2018 à la démission de ses fonctions de directeur général de la société Le Carré qu'il occupait depuis mai 2011 de Monsieur [Y] [U], associé de la société RCOH à hauteur de 12 % du capital,
- le 22 décembre 2018, à la révocation à effet immédiat par le groupe Le Carré de ses fonctions de gérant de la société RCOH qu'il occupait depuis avril 2012 de Monsieur [A] [K], associé de la société RCOH à hauteur de 25 % des parts sociales.
Le 26 mars 2019, Messieurs [K], [U] et [L] - trois anciens salariés de la société RCOH - ont créé la société RP France, société holding, qui a elle-même généré la création de quatre sociétés d'exploitation ayant la même activité et le même secteur géographique d'intervention que certaines agences de la société RCOH dont elles ont engagé une partie des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, Monsieur [B] a donné sa démission à son employeur en l'avisant qu'il exécuterait son préavis.
Considérant que parallèlement à la création de la société concurrente RP France, 90 de ses salariés - dont Monsieur [B] - lui avaient présenté leur démission au printemps 2019 pour rejoindre le groupe RP France, représentant ainsi 63 % du total des effectifs de la société, que ces départs soudains et concertés constituaient des démissions abusives et lui causaient un préjudice extrêmement important, la société RCOH a engagé une action prud'homale à l'encontre de chacun des salariés démissionnaires devant le conseil de prud'hommes compétent.
Ainsi, par requête en date du 3 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [C] [B] à l'indemniser des préjudices que lui causait sa démission abusive et son comportement déloyal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la démission de Monsieur [B] abusive et l'exécution de son contrat de travail déloyale,
- condamné Monsieur [B] à verser à la société RCOH les sommes suivantes :
° à titre de dommages et intérêts pour démission abusive : 15 225.60 €
° à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000€ ;
° au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 €.
Par déclaration d'appel électronique en date 25 juin 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
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L'ordonnance de clôture, prononcée le 8 juin 2022 a été révoquée et prononcée le 22 février 2023 avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 7 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- dire et juger la société RCOH mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- à titre reconventionnel :
- condamner la société RCOH à lui verser les sommes suivantes :
° 5000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
° 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RCOH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 18 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société RCOH demande à la cour de :
- confirmer dans son principe le jugement attaqué,
- revaloriser les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de La Rochelle,
- par conséquent :
- condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes de :
° 53 772,00 € à titre de dommages et intérêts pour démissions abusive
° 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA DÉMISSION DU SALARIÉ :
En application des articles :
* L. 1237-2 alinéas 1 et 2 du code du travail : 'La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1'.
* L. 1235-1 alinéas 3 et 4 du même code : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Il en résulte donc :
1 ) - que seule une rupture faisant apparaître l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou sa légèreté blâmable est susceptible d'être qualifiée de rupture abusive et d'entraîner sa condamnation à indemniser l'employeur,
Les circonstances de la démission, - à savoir le moment où elle est donnée et les motifs qui ont animé le salarié pour la donner - sont pris en considération pour établir le caractère abusif de la rupture.
Ainsi, l'abus ne peut se déduire :
- du fait que le salarié n'a aucun motif réel ni sérieux de donner sa démission (Cass. soc., 22 juin 1994, nº 90.42.143 P) ;
- du coût pour l'employeur du remplacement du salarié démissionnaire (Cass. soc., 29 janv. 2002, nº 98.44.430) ;
- de l'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur ;
- de faits postérieurs à la démission (Cass. soc., 18 janv. 1995, nº 91.42.613 P).
En revanche, a été jugée abusive la démission :
- d'un salarié qui a cessé son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle (Cass. soc., 17 févr. 2004, nº 01.42.427) ;
- d'un salarié qui, au cours de son préavis, a incité trois collègues à le suivre et commis un détournement de clientèle (Cass. soc., 16 mars 1994, nº 92.44.181) ;
- de quatre salariés d'un salon de coiffure qui ont démissionné simultanément pour ouvrir un autre salon non loin du précédent, ce qui a eu pour effet de désorganiser le fonds de commerce de leur ancien employeur, dès lors que ces salariés, durant l'exécution de leur contrat de travail, s'étaient livrés à des agissements visant à détourner la clientèle de leur ancien employeur (Cass. soc., 16 mars 1993, nº 88.45.268) ;
De même, relève d'une légèreté blâmable la démission brutale d'un représentant en même temps que celle de l'ensemble des représentants de la société (de connivence avec eux), ayant gravement perturbé la marche de l'entreprise (Cass. soc., 12 janv. 1972, nº 71.40.024 P).
2 ) - que la charge de la preuve de la rupture abusive du contrat par le salarié est partagée et ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre partie dans la mesure où les juges du fond doivent former leur conviction au vu des éléments apportés par les deux parties et ordonner toutes les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles afin de déterminer si le salarié a rompu abusivement ou pas son contrat,
Si après l'examen des éléments fournis par les parties et les résultats des investigations menées par les juges, un doute subsiste sur la volonté du salarié de causer un préjudice à l'employeur ou sur sa légèreté blâmable, il profite au salarié.
***
En l'espèce, Monsieur [B] objecte pour l'essentiel :
- que la jurisprudence n'admet que rarement le caractère abusif d'une démission dans la mesure où le droit de démissionner n'est que le prolongement de la liberté du travail garanti par la Constitution,
- que la société RCOH ne rapporte à aucun moment la preuve d'une quelconque concertation entre les salariés, d'autant que les salariés démissionnaires sont répartis entre plusieurs agences géographiquement éloignées l'une de l'autre,
- que le contenu des lettres de démission est sensiblement différent d'une lettre à l'autre, qu'en tout état de cause, les formulations utilisées sont d'une grande banalité et se retrouvent sur tout modèle de lettre de démission trouvable en ligne.
En réponse, la société RCOH soutient en substance que le caractère abusif de la démission de Monsieur [B] et sa légèreté blâmable sont établis :
- par le principe de démissions massives en ce que le salarié avait parfaitement conscience que sa décision de démissionner ne serait pas isolée puisque, plusieurs jours auparavant, plusieurs démarches actives avaient été initiées par les nouveaux associés de la société RP France, en vue d'inciter les salariés de RCOH à quitter la société,
- par la concrétisation des démissions :
° en ce que la lettre de démission présentée par le salarié est quasi-identique et rédigée sur le même modèle que les 89 autres lettres de démission,
° en ce qu'il avait également conscience du débauchage orchestré par la société RP France, de la volonté des autres salariés de RCOH de quitter l'entreprise et des torts que sa décision allait lui causer en tant qu'employeur,
- par la mise en oeuvre concertée de son départ de RCOH et de son arrivée chez RP France en ce qu'une telle similarité n'est pas surprenante puisque ce sont les dirigeants de la nouvelle société RP France eux-mêmes qui ont tout orchestré, comme en atteste le constat d'huissier réalisé en août 2019 à l'appui d'un téléphone portable professionnel d'un ancien salarié de RCOH, qui établit notamment que le 14 juin 2019, la société RP France via Madame [U] a expliqué aux anciens cadres de la société RCOH comment tous les salariés devaient écrire à la société RCOH quant au solde de tout compte ou qu'en juin 2019, les salariés RCOH avaient déjà des adresses email à leur nom, associés à la signature '@rpfrance.fr',
- par la participation au détournement de clientèle et de documents RCOH en ce que les salariés démissionnaires ont mené une action concertée pour s'approprier la clientèle de leur ancien employeur ainsi que différents documents internes, à savoir les coordonnées de l'ensemble de ses clients, ses tarifs, ses modèles de gestion salariale, ainsi que pour la dénigrer auprès de la clientèle du groupe Le Carré.
Elle explique en substance que ces actions ont :
- contribué au désengagement de l'effectif presque total de la société RCOH dans la mesure où certains établissements se sont retrouvés totalement vidés de leurs effectifs du jour au lendemain et ont dû continuer à faire face à de lourdes charges alors que le remplacement de la perte de l'effectif était quasiment impossible à effectuer en raison de sa brutalité,
- généré des difficultés notamment financières, difficilement surmontables, voire insurmontables,
- engendré une profonde désorganisation pour elle qui s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le groupe RP France a été créé le 26 mars 2019,
- que la lettre de démission que Monsieur [B] a adressée à son employeur la société RCOH le 7 mars 2019 est ainsi rédigée : '... Je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable d'équipe au sein de l'entreprise RCOH dont je fais partie depuis le 03/09/2014. Suite à la révocation de mon gérant Mr [A] [K], puis le départ de mon directeur d'agence Mr [N] [R], et pour finir d'une nouvelle organisation hiérarchique qui ne me correspond pas, je ne me sens malheureusement plus capable de travailler au sein de cette société... ' .
Contrairement à ce que soutient la société :
- le caractère concerté des démissions et la conscience que pouvait avoir le salarié du débauchage prétendument orchestré par les fondateurs de la société RP n'est pas démontré :
° en ce que les deux attestations qu'elle produit ' rédigées :
¿ d'une part par Monsieur [F], chef applicateur qui atteste que le 14 décembre 2018, lors d'un repas réunissant les équipes techniques et commerciales de l'agence [Localité 6], Monsieur [Z], directeur de l'agence, a annoncé que Monsieur [K] et lui-même rachetaient la société RCOH qui allait changer de nom et leur proposaient de les suivre pour des postes supérieurs et mieux rémunérés,
¿ d'autre part par Monsieur [J], responsable commercial, qui atteste que début décembre 2018 Monsieur [Z] a convoqué les équipes pour leur faire part d'une grande nouvelle à savoir qu'il quittait le groupe, en disant 'on prend tout le monde et on s'en va' ne sont pas significatives dans la mesure où ces deux témoignages concernent un repas organisé dans le cadre de l'agence de [Localité 6] (44) alors que Monsieur [B] travaillait dans celle de [Localité 10] (17) et que de surcroît aucune pièce ne permet d'établir sa participation à ce repas,
° en ce que le courrier du 14 décembre 2018 de Monsieur [W], président du groupe Le Carré, qui rapporte l'entretien téléphonique qu'il aurait eu avec Monsieur [K] au terme duquel celui-ci l'aurait averti de sa volonté de démissionner de son mandat de gérant pour créer une société concurrente et débaucher un grand nombre de collaborateurs est inopérant pour établir la connaissance que pouvait avoir Monsieur [B] de ce projet, si tant est que ce projet ait été véritablement exposé par Monsieur [K] à Monsieur [W],
° en ce que même si la démission de Monsieur [B] n'a pas été un phénomène isolé, il n'en demeure pas moins que celui - ci n'a rejoint la société RP que le 14 mai 2019 alors qu'il ne faisait plus des effectifs de la société RCOH depuis plusieurs semaines, qu'en tout état de cause, il avait donné sa démission près d'un mois et demi avant la création de la société RP17, immatriculée le 17 avril 2019 et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il avait connaissance du nombre total des démissions puisque les salariés démissionnaires relevaient d'agences réparties sur plusieurs régions,
° en ce que même s'il n'était pas tenu de fournir à son employeur des explications sur la décision qu'il avait prise, Monsieur [B] a motivé sa lettre de démission en faisant référence comme l'ensemble des autres courriers des salariés démissionnaires à la révocation du gérant, au départ de son directeur d'agence et de façon très circonstanciée, précise et personnalisée en expliquant que la nouvelle organisation hiérarchique ' qui ne lui correspond pas' et qu'il ' n'est plus malheureusement capable de travailler au sein de cette société' et en expliquant ainsi son départ, comme l'a relevé fort justement le premier juge,
° en ce que le courriel que Madame [U], responsable juridique de la société RP, a adressé, à divers destinataires qui constitue un modèle de demande de solde de tout compte à envoyer à RCOH n'est pas significatif pour établir une concertation frauduleuse contemporaine de la démission du salarié dès lors qu'il est daté du 13 juin 2019, soit postérieurement à la démission litigieuse,
- la participation du salarié au détournement de la clientèle et des documents RCOH n'est pas démontrée :
° en ce que les pièces produites par l'appelante, censées l'établir échouent à ce faire, dans la mesure où d'une part elles ne permettent de déterminer ni les documents imprimés, ni l'identité des salariés qui les ont imprimés, ni l'utilisation qui en a été faite et où d'autre part le nom de Monsieur [B] n'apparaît à aucun moment sur ces documents,
° en ce que si les attestations de Messieurs [X], [O], [I], [V] et Mesdames [P], [S], [M] et [G], clients de la société, décrivent les pratiques commerciales de certains salariés de la société RP France, il n'en demeure pas moins qu'elles ne désignent jamais ces derniers nominativement, que de ce fait, elles ne font jamais état d'une action individuelle répréhensible commise par Monsieur [B] ou de sa participation à une action collective et sont, en tout état de cause, postérieures à la démission de celui-ci,
- aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée à Monsieur [B] dans la mesure où il n'a pas démissionné soudainement le 7 mars 2019 puisqu'il a effectué le préavis d'un mois mis à sa charge, où il n'était pas lié par une clause de non-concurrence, où en tout état de cause, sa démission et son embauche postérieure par une société concurrente à celle de son employeur ne constituent pas non plus en elles-mêmes, même prises dans leur ensemble, un abus du droit de démissionner.
Ainsi, comme l'a très justement relevé le premier juge, si la démission de Monsieur [B], conjuguée à celles intervenues entre avril et juillet 2019 a pu générer une désorganisation certaine de la société RCOH, aucun élément ne permet d'affirmer que le salarié avait l'intention de lui nuire ou qu'il a fait preuve de légèreté blâmable de nature à caractériser un usage abusif du droit de démissionner.
En conséquence, il convient de débouter la société RCOH de ses demandes de dommages intérêts formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef en ce qu'il a reconnu le caractère abusif de la démission de Monsieur [B] et l'a condamné à ce titre au paiement de dommages intérêts.
II - SUR L'OBLIGATION DE LOYAUTÉ DU SALARIÉ
En application de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Durant l'exécution de son contrat de travail et lors de la rupture de celui-ci, le salarié a une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur.
Il doit s'abstenir de toute activité concurrente pour son propre compte ou celui d'une autre entreprise.
En l'espèce, Monsieur [B] objecte pour l'essentiel :
- qu'une action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de loyauté ne peut aboutir que si ce manquement est intervenu pendant l'exécution du contrat de travail,
- que présentement, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'utilisation de procédés déloyaux,
- que la décision prononcée par le conseil de prud'hommes est une hérésie juridique et un non-sens.
En réponse, la société RCOH reprend les explications données précédemment pour établir l'existence d'une démission abusive ou d'une légèreté blâmable du salarié et soutient en substance qu'en participant à l'orchestration de manière directe ou indirecte à la création d'une société directement concurrente à son activité, avec 89 de ses collègues, Monsieur [B] a manqué à son obligation de loyauté.
***
Cela étant, il résulte de ce qui vient d'être jugé que la société RCOH ne démontre ni l'action individuelle déloyale du salarié ni sa participation personnelle à une action collective concertée avec d'autres salariés en vue de participer à la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur visant à lui nuire et caractérisant ainsi une attitude déloyale dans les circonstances de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de débouter la société RCOH de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a reconnu l'exécution déloyale de son contrat de travail par Monsieur [B] et l'a condamné à ce titre au paiement de dommages intérêts.
III - SUR L'ABUS DE PROCÉDURE :
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Découlant du principe que le prononcé de l'amende civile relève du seul office du juge, la victime du comportement réprimé n'a pas vocation à recevoir le versement du montant de l'amende dans la mesure où elle ne dispose pas d'intérêt matériel au prononcé de celle-ci.
En l'espèce, le salarié n'établit pas que l'exercice par la société appelante de son action en dommages intérêts constitue un abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts même fondée sur l'article 1240 du code civil dans la mesure où le seul fait pour l'appelante de dénoncer vainement un abus du droit de démissionner ou une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail est insuffisant pour caractériser un abus d'ester en justice dès lors que cette dénonciation ne s'accompagne pas de la démonstration de sa mauvaise foi ou de sa malice ou de son erreur équipollente au dol.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société RCOH.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [B] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Région Centre Ouest Habitat de l'intégralité de ses demandes présentées au titre de la démission abusive de Monsieur [C] [B] et de l'exécution déloyale par Monsieur [C] [B] de son contrat de travail,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] [B] de sa demande présentée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat à payer à Monsieur [C] [B] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Région Centre Ouest Habitat de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,