Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-83.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.167
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Florence, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 novembre 1989, qui, dans la poursuite exercée contre Jacques Z... du chef d'homicides involontaires notamment sur la personne de Michaël Y... et Suzanne A..., a déclaré le prévenu coupable de ce délit et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, violation des termes du litige et de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à Florence Y... la somme de 15 000 francs en réparation de son préjudice matériel ;
"aux motifs que "... pour le surplus, les dépenses engagées notamment dans le cadre des procédures relatives à la garde de Tarquin Y..., et pour les déplacements à l'occasion de ces procédures, ceux-ci ne sont pas la conséquence directe de l'accident, étant observé, pour le surplus, que ces dépenses peuvent être réclamées dans le cadre des procédures engagées en France ou à l'étranger pour la garde de Tarquin" ;
"alors que, sous un chef de son dispositif non querellé par les appelants, le tribunal avait accordé à Florence Y... une somme de 61 983 francs livres sterling, correspondant aux frais d'avocat par elle engagés auprès du cabinet Russel B... et James au titre de la procédure relative à la garde de l'enfant Tarquin Y... ; qu'en accordant à Florence Y... une somme de 15 000 francs en réparation de son préjudice matériel, sans préciser que cette somme constituerait le complément de celle déjà perçue par la demanderesse à ce titre, la cour d'appel a remis en cause une condamnation passée en force de chose jugée et violé les termes du litige" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à payer à Florence Y... une somme de 15 000 francs en réparation de son préjudice matériel et a rejeté le surplus de ses demandes ;
"aux motifs que "la partie civile sollicite également la somme de 625 012 francs au titre du préjudice résultant des déplacements effectués, des dépenses d'hébergement et des frais d'avocats et d'expert engagés dans le cadre des procédures relatives à la garde de l'enfant Tarquin Y... ; mais, ainsi que l'a justement fait observer le tribunal, l'action civile est recevable seulement pour les chefs de dommages qui découlent directement des faits objet de la poursuite..." ;
"alors qu'il résulte des circontances de la cause que c'est à la suite du décès des parents du jeune Tarquin Y... dans l'accident mortel dont Jacques Z... a été reconnu responsable, que Florence Y... a dû assumer la charge des procédures afférentes à la garde du jeune orphelin ; que c'est, par conséquent, à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a refusé toute réparation de ce chef à la demanderesse" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions déposées par la partie civile Florence Y..., que cette dernière, à qui le jugement entrepris avait alloué la somme de 24 399,16 francs au titre des frais d'obsèques par elle exposés et dont elle justifiait, et l'équivalent en francs de la somme de 61 983 livres sterling pour frais de procédure, a demandé aux juges du second degré de lui octroyer, en plus de ces deux indemnités, une somme de 625 012 francs, représentant le total de certaines dépenses dont les premiers juges avaient refusé de reconnaître la justification ;
Attendu que, répondant à cette demande par les motifs reproduits aux moyens, la cour d'appel a fixé à 15 000 francs l'indemnité propre à réparer la partie du préjudice allégué résultant directement de l'infraction ; que les juges ajoutent "que sur l'appel des différentes parties, il n'y a pas lieu de modifier les autres dispositions du jugement" ; qu'enfin, dans son dispositif, conforme à ces motifs, l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à payer à la partie civile Florence Y..., notamment la somme de 15 000 francs, en réparation du préjudice matériel, confirme le jugement sur les autres dispositions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, sans encourir le grief articulé au premier moyen, qui se fonde sur une allégation erronée, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des demandes des parties, la consistance et l'étendue des préjudices soumis à son examen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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