Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLEANS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 9 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52E
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11H55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans
Nous, Brigitte Raynaud, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la Première Présidente de cette cour, assistée de Karine Dupont, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
INTIMÉ :
M. [S] [M] [V]
né le 2 novembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention administrative d'[Localité 2]
ayant pour conseil en première instance Me Bénedicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 à 11h55 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture de la Sarthe de prolongation du maintien en rétention de [S] [M] [V], rappelant à ce dernier son obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 9 février 2024
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 février 2024 à 14h40 par le dit procureur avec demande d'effet suspensif ;
Vu les notifications du recours suspensif du 9 février 2024, faites par le parquet :
A [S] [M] [V] à 14h40
A Maître GREFFARD-POISSON à 15H39
Et au préfet de la Sarthe à 15h39
Vu les observations de Monsieur [S] [M] [V] portant sur le fond, adressées par le responsable du service d'aide aux étrangers retenus (France Terre d'Asile) par mail reçu le 9 février 2024 à 18h10
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [S] [M] [V] ne dispose pas d'un domicile stable, certain et effectif sur le territoire et qu'il est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité ;
En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS SUSPENSIF l'appel du procureur de la république près le tribunal d'Orléans,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [M] [V], jusqu' à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 février 2024 à 13h30
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 9 février 2024 à
Le greffier le président
LA PRESENTE DECISION N EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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