Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO6
N° de Minute : 1675
Ordonnance du dimanche 24 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 29 Décembre 1999 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 24 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L], né le 29 décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet du Nord 20 septembre 2023 et notifiée le même jour à 14h00, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
Par requête du 21 septembre 2023 reçue au greffe à 18h06, M. [E] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une requête en contestation de la régularité de sa décision de placement en rétention.
Par requête du 20 septembre 2023 reçue au greffe à 11h41, M. le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une requête aux fins d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 23 septembre 2023 rendue à 13h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
- prononcé la jonction des deux procédures,
- rejeté le recours en annulation de M. [E] [L],
- autorisé l'autorité administrative à retenir M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 20 octobre 2023.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [E] [L] soulève :
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention,
le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
le défaut d'examen par l'administration de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
En l'espèce, si la décision du juge des libertés et de la détention entreprise est motivée, elle ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle de M. [E] [L] .
Cependant, l'incomplétude de la motivation de la décision de première instance ne saurait entraîner la main-levée du placement en rétention administrative, la cour étant saisie par l'appel de l'entièreté du litige.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [L] qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables et notamment les articles L.612-3, et L.751-9 et L.741-1 et qui examine les garanties de représentation de M. [E] [L] au regard de sa situation personnelle est motivée en fait et en droit.
Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut donc prospérer.
- Sur le défaut d'examen par l'administration de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence
En application des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce l'autorité préfectorale après avoir pris connaissance des déclarations de M. [E] [L] lors de son audition par les services de police dans le cadre de sa retenue judiciaire a motivé sa décision de placement en rétention administrative en se fondant notamment sur le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes car il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne dispose pas d'un logement stable ; qu'il a déclaré que son passeport se trouvait chez quelqu'un sans donner de détail sur la personne en possession dudit document, ou sur sa localisation précise, qu'il déclare ne pas avoir d'adresse fixe en France, étant hébergé à droit à gauche et qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Dès lors, il n'est caractérisé aucune erreur manifeste dans l'appréciation par l'administration de la possibilité d'assigner M. [E] [L] à résidence au regard de sa situation personnelle.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [E] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [M]
Le greffier
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1675 DU 24 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [L] le dimanche 24 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 24 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 septembre 2023
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO6
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