Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2010), que Robert X... et Mme Andrée Y... ont acquis en indivision égalitaire le 12 mars 1982 un bien immobilier situé à Sausset Les Pins ; que Robert X... est décédé le 6 juin 1996, laissant pour lui succéder ses enfants Fabienne, Florent, issus de son mariage avec Mme Lucette Z..., et Robert, Géraldine et Lucette, issus d'une relation hors mariage, tous les trois nés au Zaïre et qu'il a reconnus ; que Mme Andrée Y... a introduit une action en partage ; que par jugement du 19 février 2007, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné le partage de l'indivision et la vente aux enchères publiques du bien indivis, et a décidé la réouverture des débats en invitant les parties à se prononcer sur le montant de la mise à prix ; que, par jugement du 20 octobre 2008, il a été ordonné la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 250 000 euros, sans faculté de baisse, et le renvoi devant le notaire afin qu'il dresse l'acte de partage entre les héritiers de Robert X... ;
Attendu que M. Florent X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le partage de l'indivision existant entre Mme Andrée Y... et les consorts X..., ainsi que la licitation, avaient été ordonnés par le jugement du 19 février 2007 devenu irrévocable, d'autre part, qu'un arrêt du 19 décembre 2005, également devenu irrévocable avait reconnu la vocation successorale de Robert, Géraldine et Lucette X..., a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Florent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Florent X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Florent X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier sis à Sausset Les Pins, sur une mise à prix de 250 000 €, et d'avoir renvoyé devant le président de la chambre des notaires afin qu'il dresse l'acte de partage entre les héritiers de Robert X...,
AUX MOTIFS QUE la cour est saisie par déclaration d'appel contre le jugement prononcé le 20 octobre 2008, par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ; qu'aucun appel n'a été formé contre le jugement précédent, du 19 février 2007, qui a déclaré recevable l'action intentée par Madame Y... ; que ce jugement a « ordonné le partage de l'indivision entre les parties » ; que les parties au jugement sont : Madame Y..., Madame Fabienne X..., Monsieur Florent X..., Monsieur Robert X... fils, Madame Géraldine X... et Madame Lucette X... ; qu'ainsi que Madame Y... a conclu, le tribunal, en réservant certains points lors de ce premier jugement du 19 février 2007, n'a pas entendu réserver sa décision de partage et de licitation qui était prise ; que ni Monsieur Florent X... ni Madame Fabienne X... n'ont contesté ce jugement du 19 février 2007 ordonnant le partage entre les parties, donc vis-à-vis de Monsieur Robert X..., de Madame Géraldine X... et de Madame Lucette X... ; que s'il existe un litige entre les héritiers X... sur la filiation de certains d'entre eux, vis-àvis du de cujus, il leur appartient de procéder à toute action séparée à ce sujet et de faire désigner un mandataire ad hoc pour la suite du partage une fois l'adjudication prononcée, que cela n'intéresse pas Madame Y... mais seulement les héritiers X... entre eux ; qu'aucune observation n'a été faite par les appelants sur le montant de la mise à prix fixé par le tribunal ;
1) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, Monsieur Florent X... a fait valoir que le jugement du 20 octobre 2008 n'avait pas tiré les conséquences qui devaient se déduire de ce qui avait été ordonné par le jugement du 19 février 2007, ce jugement ayant sursis à statuer dans l'attente de la production d'un acte de décès de Robert X... et d'un acte de notoriété après décès mais ces pièces n'ayant pas été produites ; qu'en ordonnant néanmoins la vente d'un bien indivis, cour d'appel qui, confirmant le jugement du 20 octobre 2008, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie quant à l'incidence du défaut de production des actes dans l'attente duquel le sursis à statuer avait été ordonné par le jugement antérieur du 19 février 2007 a, en statuant ainsi au fond, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et, à défaut d'intérêt, une partie n'est pas recevable à interjeter appel, spécialement dans le cas où le jugement entrepris surseoit à statuer dans l'attente de la production de pièces déterminées, décision qui ne dessaisit pas le juge, conformément à l'article 483 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le jugement du 19 février 2007 a ordonné la production d'un acte de notoriété, qui ne pouvait pas l'être en l'état, la vocation successorale de trois des enfants X... faisant l'objet d'une contestation en justice ; qu'en relevant que le jugement du 19 février 2007 était définitif, à défaut d'appel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Monsieur X... avait eu intérêt à interjeter appel d'une décision à laquelle il n'avait pas à s'opposer mais qui a retenu que celle-ci avait déclaré l'action de Madame Y... recevable a, en statuant ainsi pour ordonner la vente d'un bien indivis, violé les dispositions susvisées ;
3) ALORS QUE dans des conclusions également délaissées, Madame X... a fait valoir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que le droit d'agir en liquidation d'une indivision ne pouvait pas être reconnu à un indivisaire dans le cas où la question de la vocation successorale de tous les indivisaires n'était pas définitivement réglée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, ce dont Monsieur X..., par l'effet de l'indivisibilité du litige, pouvait se prévaloir, la cour d'appel qui a néanmoins ordonné la vente d'un bien indivis n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel, dès lors que celles-ci sont nées de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 19 février 2007, réputé contradictoire, Monsieur Florent X... n'ayant pas comparu, avait ordonné le partage de l'indivision entre les parties et que celles-ci étaient, outre Madame Y..., les cinq héritiers X... ; que dans ses conclusions, Monsieur Florent X... a fait valoir qu'après le prononcé de ce jugement, comme de celui du 20 octobre 2008 dont il a interjeté appel et sur lequel la cour d'appel a statué, le tribunal de grande instance de Likasi, en République Démocratique du Congo, par jugement du 14 août 2009, avait annulé les actes de naissance de trois des consorts X..., jugement signifié aux parties concernées et qu'en conséquence, le partage du bien indivis avec Madame Y... ne pouvait plus être ordonné entre les cinq héritiers ; qu'en retenant que le jugement du 19 février 2007 n'avait pas émis de réserves et qu'à défaut d'appel, il s'imposait aux parties, la cour d'appel qui a refusé d'examiner l'incidence du jugement postérieur du 14 août 2009 sur l'identité des héritiers concernés par le partage de la maison indivise a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le jugement du 19 février 2007 a ordonné tout à la fois le partage de « l'indivision entre les parties » et la production d'un acte de notoriété, production pour laquelle il avait sursis à statuer, aux fins d'acquérir la certitude de la vocation successorale des parties au litige ; qu'à défaut de production de cet acte mais en l'état d'une modification, par l'effet d'une décision de justice ultérieure, de la vocation successorale de trois des héritiers X..., parties au jugement précité, et d'une demande tendant à voir dire que l'indivision « entre les parties » dont le partage avait été ordonné ne concernait que les consorts X... ayant la qualité d'héritiers et le bien immobilier indivis avec Madame Y... mais non pas la totalité des biens composant la succession du de cujus, la cour d'appel qui a refusé d'examiner les demandes dont elle était saisie et retenu que « l'indivision entre les parties » concernait celles qui l'étaient dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 février 2007, a méconnu les demandes dont elle était saisie, l'évolution du litige lui imposant de les examiner comme le jugement précité ayant ordonné de produire un acte de notoriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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