Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Août 2024
Enrôlement : N° RG 23/11924 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GJF
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] ( la SELARL C.L.G.)
C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Madame [K] [Z], dont le cabinet est sis [Adresse 2], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ALPES COTE D’AZUR, Direction départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, sise [Adresse 1], et encore [Adresse 4], curateur de la succession de Madame [W] [E], désignée en cette qualité par ordonnance sur requête rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille du 17 octobre 2023
défaillante
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ALPES COTE D’AZUR, Direction départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, sise [Adresse 1], et encore [Adresse 4], curateur de la succession de Madame [T] [E], désignée en cette qualité par ordonnance sur requête rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille du 17 octobre 2023
défaillante
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété. Son administrateur provisoire en exercice est Madame [Z] [K].
Mesdames [W] et [T] [E] étaient propriétaires dans cette copropriété des lots 3 et 4.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de ce que le compte des copropriétaires présentait un solde débiteur au titre des charges afférentes aux lots.
Madame [W] [E] est décédée le 20 janvier 2020 et Madame [T] [E] est décédée le 25 mars 2023. La Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Mesdames [E] par ordonnances sur requête rendues par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 17 octobre 2023.
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Par exploit en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur en qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur en qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] :
> La somme en principal de 26 818,53 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 novembre 2023,
> La somme de 150 euros au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur en qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la requise reste débitrice des charges afférentes au lot dont elle est propriétaire et que les appels de fonds ne sont pas nécessaires à la preuve de la créance pour les exercices pour lesquels les comptes ont été approuvés, la production des décomptes annuels des charges étant pour ces exercices suffisante. En outre, la notification de la dette de charge au copropriétaire n’est pas un préalable à l’action en recouvrement.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Directrice régionale des finances publiques de la région PACA, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'État.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété des lots n°3 et 4 actualisé en 2022,
- la fiche immeuble,
- le titre de propriété de Madame [W] [E] et de Madame [T] [E] en date du 21 juin 1967,
- l'acte de décès de Madame [T] [E] le 25 mars 2023 et celui de Madame [W] [E] le 20 janvier 2020,
- les ordonnances rendues le 17 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille désignant la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur – Direction départementale des Bouches du Rhône en qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E],
- le décompte des sommes dues par la défenderesse au 10 novembre 2023,
- le grand livre des comptes 2014 à 2021,
- la reddition des charges de 2014 à 2022,
- le procès-verbal d'assemblée générale du 19 octobre 2016 approuvant les comptes des exercices 2014 et 2015 et votant le budget prévisionnel des exercices 2016 et 2017,
- les résolutions prises par l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2022 et votant le budget prévisionnel pour les années 2022 à 2024, ainsi que divers travaux,
- les appels de fonds au titre des années 2022 et 2023.
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de
26 498,53 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats, la production des appels de fonds n'étant en outre imposée par aucun texte.
En conséquence, la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 26 498,53 euros au titre des charges de copropriété des lots n°3 et 4, arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation.
S'agissant par ailleurs des frais imputés à la défenderesse, il ressort de l'extrait de compte qu’une partie des sommes réclamées correspond, non à des charges de copropriété, mais à des frais de recouvrement, s'agissant :
- des frais d'état daté du 16 août 2016 (320 euros),
- des frais de suivi de dossier recouvrement des 16 novembre 2017, 23 février et 28 mai 2018 (105 euros),
- des frais de première mise en demeure du 23 juin 2023 (15 euros),
- et des frais de mise en demeure par lettre recommandée du 24 juillet 2023 (30 euros).
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il en est ainsi notamment des frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque voire du commandement de payer ou de la sommation de payer qui constituent des diligences nécessaires, non comprises dans les dépens d’instance, qu’il est justifié de mettre à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Aussi, les frais de relance qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de la loi du 13 décembre 2000 doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires.
Par ailleurs, les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic. Ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, même lorsqu’ils sont visés par plusieurs textes. Les frais tarifés d'huissier à compter de l'assignation, et notamment les frais d’assignation, font partie des dépens. Les honoraires d'avocat ainsi que les sommes demandées au titre des frais de poursuite sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat ne justifie pas de ce que les frais de rédaction d'un état daté en date du 16 août 2016 sont imputables à la Direction régionale des finances publiques et étaient nécessaires au recouvrement de sa créance.
Par ailleurs, il ne produit aucunement les mises en demeure adressées en juin et juillet 2023 et ne démontre donc pas avoir réellement exposé ces frais dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Concernant les frais de « suivi dossier recouvrement », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues, constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et relèvent de la gestion normale d’une copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté du surplus de sa demande en paiement et de sa demande au titre des frais nécessaires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, prise en sa qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E] succombant, elle supportera la charge des dépens liés à la présente instance et sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Directrice départementale des Bouches du Rhône, prise en sa qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 26 498,53 euros au titre des charges de copropriété des lots n°3 et 4, arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l'assignation.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] du surplus de sa demande,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Directrice départementale des Bouches du Rhône, prise en sa qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E], aux entiers dépens,
CONDAMNE la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Directrice départementale des Bouches du Rhône, prise en sa qualité de curateur des successions vacantes de Mesdames [W] et [T] [E], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 06 août 2024.
Le Greffier Le Président