Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-16.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.367
Date de décision :
24 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 14 mars 1986) d'avoir validé la contrainte qui lui avait été délivrée le 27 mai 1981 par la Caisse nationale de retraite des transports routiers pour les cotisations dues au titre du premier semestre 1981, alors que l'immatriculation au registre du commerce emportant seulement présomption simple de la qualité de commerçant, le tribunal devait rechercher, comme il le lui demandait, si, bien qu'encore inscrit au registre du commerce, il avait eu une activité relevant du régime des assurances vieillesse des professions commerciales ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le jugement manque de base légale au regard des articles L. 622-4 du Code de la sécurité sociale (nouveau), 1er du Code de commerce et 41 du décret du 23 mars 1967, et alors, d'autre part, qu'en lui opposant l'article 13 du décret du 30 mai 1984, en vertu duquel tout commerçant doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale, demander sa radiation en indiquant la date de cessation d'activité, alors que cette disposition n'était pas encore applicable aux faits de la cause, les juges ont violé l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité des lois ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 41 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 que l'inscription au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ; qu'en l'état des seules affirmations de l'intéressé, non étayées par d'autres éléments, selon lesquelles il aurait cessé son activité commerciale le 1er février 1981, le tribunal était fondé à décider qu'il se trouvait tenu, par application du texte précité, au paiement des cotisations du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour le premier semestre 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique