Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02820
Date de décision :
10 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02820 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2N4
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL
C/
S.A.S. LA VIE SIMPLE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230163
Plaidant : Me Damien WAMBERGUE - SELARL CHATELET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
****************
INTIMES
S.A.S. LA VIE SIMPLE
N° SIRET : 453 291 882 RCS VERSAILLES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231426 -
Plaidant : Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
S.A.S. XEROBOUTIQUE 95
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371207 -
Plaidant : Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : G0744
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, la société Nanceo a consenti à la SAS La vie simple un contrat de location financière lié à un contrat de maintenance d'un copieur de modèle C505 souscrit auprès de la société Xeroboutique 95.
Le 4 février 2020, la société Nanceo a cédé ce contrat à la société Lixxbail.
Le 26 août 2021, la société Lixxbail a assigné la société La vie simple devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 27 février 2022, la société La vie simple a assigné en intervention forcée la société Xeroboutique 95 devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 24 février 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
- prononcé la résiliation du contrat de location passé entre la société La vie simple et la société Lixxbail, à la date du 26 août 2021 ;
- condamné la société La vie simple à payer à la société Lixxbail la somme de 22 159,84 euros, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 26 août 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Xeroboutique 95 à restituer à ses frais à la société La vie simple le photocopieur C505 n°3395207732 ;
- condamné la société La vie simple à restituer à la société Lixxbail le matériel C505 n°3395207732, dès qu'il sera en sa possession ;
- débouté la société La vie simple du surplus de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La vie simple aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le 25 avril 2023, la société Lixxbail a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de location passé entre elle et la société La vie simple à la date du 26 août 2021 ;
- condamné la société La vie simple à lui payer la somme de 22 159,84 euros, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 26 août 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location passé entre elle et la société La vie simple, à la date du 26 août 2021 et a condamné la société La vie simple à lui payer la somme de 22 159,84 euros, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 26 août 2021 et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter les sociétés La vie simple et Xeroboutique 95 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La vie simple à lui restituer le matériel ;
Statuant de nouveau :
- prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 18 décembre 2019 avec la société La vie simple, au 25 mai 2021, aux torts exclusifs de la société La vie simple ;
- condamner la société La vie simple à lui payer les sommes suivantes :
- 38 998,79 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 mai 2021 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
- 500 euros HT par mois (1 500 euros HT/3) à titre d'indemnité mensuelle de privation de jouissance pour hauteur de résolution de matériel à compter du mois de mai 2021 inclus jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La vie simple en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, la société Xeroboutique 95 demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer recevable la société Lixxbail en son appel ;
- confirmer le jugement du 24 février 2023 en ses dispositions concernant sa mise en cause dans cette affaire ;
- juger qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appel limité formé par la société Lixxbail à l'encontre du jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter la société La vie simple de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elle comporte à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- juger que sa garantie ne pourra excéder la somme de 3 000 euros au profit de la société Lixxbail ;
En tout état de cause :
- débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la société La vie simple à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société La vie simple, ayant formé un appel incident le 20 octobre 2023, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de location passé entre elle et la société Lixxbail à la date du 26 août 2021 ;
- l'a condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 22 159,84 euros majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 26 août 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Xeroboutique 95 à lui restituer à ses frais le photocopieur C505 n°3395207732 ;
- l'a condamnée à restituer à la société Lixxbail le matériel C505 n°3395207732 dès qu'il sera en sa possession ;
- l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 89,66 euros ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société Lixxbail de sa demande au titre des loyers ;
- ramener la demande d'indemnité de résiliation de la société Lixxbail à 1 euro ;
- débouter la société Lixxbail de sa demande d'indemnité de jouissance ;
- constater l'accord intervenu entre elle et la société Xeroboutique 95, notamment de payer à la société Lixxbail pour son compte une indemnité de résiliation pour le contrat qu'elle a souscrit portant sur la location d'une machine C505 n°3395207732 ;
- condamner la société Xeroboutique 95 à verser à la société Lixxbail pour son compte la somme de 21 060 euros TTC ;
- condamner la société Xeroboutique 95 à lui verser 17 938,79 euros de dommages-intérêts ;
- condamner la société Xeroboutique 95 à lui garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Xeroboutique 95 à lui verser 1 843,32 euros par mois depuis avril 2021 et jusqu'à restitution dudit photocopieur ;
- condamner la société Xeroboutique 95 à lui restituer la machine C505 numéro 3395207732 sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la société Lixxbail en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la société Xeroboutique 95 de ses entières protestations et demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Xeroboutique 95 à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Xeroboutique 95 aux entiers dépens ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location financière
Pour résilier ce contrat à la date de l'assignation introductive d'instance, le jugement entrepris retient qu'il n'existe pas de mise en demeure antérieure ; que le non-paiement des loyers constitue une inexécution suffisamment grave.
Le loueur soutient que le contrat est résilié par l'effet de la clause de résiliation figurant à l'article 14-2 de ses conditions générales et de l'envoi de deux mises en demeure.
La société La vie simple prétend que la prétendue mise en demeure a été envoyée à une adresse différente de celle de son siège, qui figure pourtant au contrat ; que ce courrier de mise en demeure est revenu NPAI ; que la cession du contrat à Lixxbail, dont elle n'a jamais été informée, ne lui est pas opposable ; que le courrier de résiliation produit fait référence à une mise en demeure préalable qu'elle n'a jamais reçue ; que le contrat ne peut être considéré comme résilié qu'à la date du jugement, non à la date de l'assignation introductive d'instance.
Réponse de la cour
L'article 1229 du code civil dispose en son deuxième alinéa que la résolution du contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le contrat de location financière en cause comporte une clause 14-2 prévoyant la résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire d'une quelconque de ses obligations, notamment le non-paiement du loyer.
La société Lixxbail produit une lettre datée du 19 novembre 2020 prononçant la résiliation du contrat, mais aucune mise en demeure préalable ; une lettre datée du 25 mai 2021 au même effet ; elle produit enfin une mise en demeure par avocat du 8 juillet 2021, mais celle-ci ne se réfère pas à la clause susvisée.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'il n'était pas justifié de la mise en 'uvre de la clause de résiliation susvisée.
Le principe de la résiliation en raison du non-paiement des loyers n'est pas contesté par la société La vie simple, ce qui est incohérent avec la thèse selon laquelle la cession du contrat de location financière ne lui serait pas opposable ; de surcroît, il est constant que la société La vie simple a payé trois loyers à Lixxbail ; enfin, la cession en cause lui est devenue opposable à tout le moins le jour de l'assignation introductive d'instance ; le moyen pris d'une prétendue inopposabilité de cette cession est donc inopérant.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a résilié le contrat à la date de l'assignation introductive d'instance, soit au 26 août 2021.
Sur la demande au titre des loyers impayés
Pour condamner la société La vie simple à payer au loueur la somme de 22 159,84 euros, le tribunal de commerce a retenu que les échéances impayées du loyer entre le 1er mai 2020 et le 1er février 2023 s'élevaient à cette somme et qu'il convenait d'accueillir la demande du loueur au titre d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
Le loueur, considérant que le contrat a été résilié au 1er mai 2021, soutient que lui sont dues au titre des loyers impayés la somme de 9 298,79 euros et au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 29 700 euros.
La société La vie simple prétend que le copieur a été repris par la société Xeroboutique 95 en avril 2021, de sorte qu'elle n'est redevable d'aucun loyer postérieur.
La société Xeroboutique 95 admet que, selon ordre de transport du 27 avril 2021, elle a fait retirer le copieur C505 financé par Lixxbail, au lieu d'un autre du même modèle, qui avait été financé par la société Leaseco.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Lixxbail présente une demande financière globale de 38 998,79 euros agglomérant loyers et indemnité de résiliation. Leurs motifs, p. 6, permettent de comprendre que cette prétention correspond à :
- loyers impayés : 9 216,60 euros ;
- intérêts contractuels : 42,19 euros ;
- frais de recouvrement : 40 euros ;
- indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir au 1er mai 2021 : 27 000 euros ;
- pénalité de 10 % : 2 700 euros.
Il est reconnu par le fournisseur comme par le loueur que le copieur en cause n'est plus à la disposition de la société La vie simple depuis la fin du mois d'avril 2021, date à laquelle il a été repris par la société Buroboutic 95.
Toutefois, le locataire est resté tenu des loyers envers le loueur jusqu'à la résolution du contrat, c'est-à-dire jusqu'à la décision du tribunal de commerce, soit le 24 février 2023.
Il n'est pas contesté que les loyers échus jusqu'à la résiliation sont du montant retenu par le tribunal de commerce, soit 22 119,84 euros.
La demande du loueur au titre des loyers impayés, limitée à 9 216,20 euros, doit donc être intégralement accueillie.
La somme allouée au loueur portera intérêts à compter du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure justifiée ; l'anatocisme est de droit dès lors qu'il est sollicité.
Le jeu de la clause d'intérêts majorés sera examiné ci-après.
En revanche, la poursuite du contrat et l'absence de restitution du matériel étant imputables à la société la société Xeroboutique 95, il convient de condamner celle-ci à garantir la société La vie simple de cette condamnation à hauteur du solde correspondant aux loyers échus entre mai 2021 et juillet 2023.
Il est constant que chacun des échéances trimestrielles de ce loyer, payable à terme à échoir, était de 1 843,32 euros TTC.
Doivent être garantis les termes échus le 1er mai 2021, le 1er août 2021, le 1er novembre 2021, le 1er février 2022, le 1er mai 2022, le 1er août 2022, le 1er novembre 2022, le 1er février 2023 et le 1er mai 2023.
Ces termes échus correspondent à une somme totale de 1 843,32 x 9 = 16 589,88 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, celle-ci sera donc condamnée à garantir intégralement la condamnation de la société La vie simple au titre des loyers.
Sur les demandes du loueur au titre des clauses pénales
Pour rejeter la demande du bailleur au titre de l'indemnité pour privation de jouissance prévue à l'article 18 du contrat, le tribunal de commerce retient que la résiliation n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par le contrat et que la société La vie simple n'a commis aucune faute.
La société La Vie Simple souligne que cette indemnité de jouissance fait double emploi avec la clause pénale, elle-même injustifiée.
La société Lixxbail soutient que l'indemnité de résiliation prévue au contrat n'est pas manifestement excessive.
Réponse de la cour
Selon une jurisprudence ancienne et particulièrement abondante, constitue une clause pénale, au sens de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
L'article 1230 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que la résolution du contrat n'affecte par les clauses " destinées à produire effet même en cas de résolution " ; une doctrine majoritaire considère que ce principe s'applique aux clauses pénales en cas de résolution judiciaire.
A l'article 14.3 du contrat de location financière en cause, constituent à l'évidence des clauses pénales celles prévues en cas de résiliation " pour quelle que cause que ce soit " (sic) :
- intitulée " indemnité de résiliation ", égale au montant des loyers restant à courir ;
- intitulée " pénalité ", égale à 10% du montant HT de " l'indemnité de résiliation " ci-dessus.
Le contrat stipule encore, en son article 18, que le locataire est tenu de restituer le matériel en bon état de marche, faute de quoi il sera tenu d'une " indemnité pour privation de jouissance " d'un montant équivalent au loyer ; cette clause a elle aussi la nature d'une clause pénale, dès lors qu'elle est stipulée pour sanctionner financièrement, par une pénalité fixée à l'avance, l'inexécution de l'obligation de restitution du preneur en cas de résolution du contrat.
Il résulte enfin de l'article 3.3 du contrat que tout loyer impayé ou toute autre somme due par le locataire portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur. Cette stipulation constitue également à l'évidence une clause pénale.
Quoique le contrat ne le prévoie pas expressément, ces clauses doivent être considérées comme devant produire effet nonobstant sa résolution judiciaire, d'autant que celle-ci est, en l'occurrence, dépourvue d'effet rétroactif.
Le loueur sollicite la condamnation de la société La vie simple à lui verser :
- 29 700 euros au titre de l'indemnité correspondant aux loyers à échoir, augmentés de 10 % ;
- Un taux d'intérêt égal à trois fois le taux légal sur cette première somme ;
- 500 euros HT par mois jusqu'à restitution du matériel, à compter de mai 2021.
La clause d'indemnité et la " pénalité " afférente sont manifestement excessives, dès lors qu'elles sont disproportionnées au regard du montant de la somme réclamée au titre des loyers, au regard de la valeur du matériel, acquis quelque 29 000 euros HT, au regard de la responsabilité limitée de la locataire dans l'absence de restitution du matériel, enfin au regard de la situation économique respective des parties qui s'évince des pièces produites aux débats.
L'indemnité pour privation de jouissance stipulée est manifestement excessive, dès lors qu'il est constant que le copieur en cause n'est plus en la possession de la société La vie simple.
Ces clauses pénales seront en conséquence réduites à la somme forfaitaire de 7 000 euros, sans qu'il y ait lieu de faire courir de nouvelle indemnité de jouissance.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Xeroboutic 95 à garantir la locataire de cette condamnation, dès lors que la résolution du contrat est liée à au manquement de celle-ci à son obligation de payer les loyers convenus.
La clause d'intérêts doit être réduite au taux légal comme manifestement excessive compte tenu des mécanismes de calcul du taux légal déjà prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce.
Sur les demandes de restitution
Dès lors que le copieur en cause n'est plus en la possession de la société La vie simple, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à le restituer à la société Lixxbail, fût-ce après restitution de ce matériel par la société Xeroboutique 95 ; le loueur ne réclame pas la condamnation de cette dernière à le lui restituer.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la société Xeroboutic 95
La société La Vie Simple soutient que la société Xeroboutic 95 s'est engagée à lui verser la somme de 17 550 euros HT, soit 21 060 euros TTC, au titre de la résiliation du contrat de location financière ; que la somme de 17 938,79 euros TTC correspond à la différence entre l'indemnité de résiliation de 37 827,75 euros réclamée par Lixxbail et ce que Xeroboutic 95 s'est engagée à lui verser.
La société Xeroboutic 95 fait valoir que l'engagement qu'elle a pris le 18 juin 2021 de payer la somme de 17 550 euros HT correspondait à l'exécution d'un autre contrat de location financière, portant sur un autre copieur, conclu entre la société La Vie Simple et la société Leasecom.
Réponse de la cour
Il résulte suffisamment des pièces produites (en particulier de celles numérotés 23, 24 et 25 versées aux débats par la société Xeroboutic 95) que la société Xeroboutic 95 ne s'est engagée à verser aucune somme à la locataire au titre de l'exécution ou de la résiliation du contrat qui la liait à la société Lixxbail en vue de la location du copieur en cause.
La demande indemnitaire doit en conséquence être écartée.
Au reste, elle fait double emploi avec la demande de garantie, qui est accueillie.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de mettre les dépens à la charge du fournisseur et du loueur et de les condamner in solidum à verser à la société La Vie Simple l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location financière à la date 26 août 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société La Vie Simple à payer à la société Lixxbail la somme de 9 216,60 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 et anatocisme ;
Condamne la société Xeroboutic 95 à garantir intégralement la société La Vie Simple de cette condamnation ;
Condamne la société La Vie Simple à payer à la société Lixxbail la somme de 7 000 euros au titre des clauses pénales ;
Condamne in solidum les sociétés Lixxbail et Xeroboutic 95 aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société La Vie Simple une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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