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Tribunal Administratif d'Orléans, 31 octobre 2024. 2404594

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404594

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée dès lors que la décision de non-délivrance de récépissé d'une part, produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation individuelle et familiale et d'autre part, lui interdit de poursuivre l'exécution de son travail au sein de la résidence " La Boisserie " ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Gauthier, juge des référés ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 octobre 1979, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2024. Elle a sollicité le 22 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Loiret et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant sa présence en France entre le 20 juin 2024 et le 19 septembre 2024. Si l'intéressée a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre, elle a été informée par un message électronique du 21 octobre 2024 de ce que sa demande de renouvellement de titre avait été clôturée en l'absence de transmission des documents demandés en ligne via son compte personnel. 3. Il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. Or Mme B n'établit pas avoir présenté une demande de renouvellement de titre de séjour assortie de l'ensemble des pièces justificatives exigées. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Fait à Orléans, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, E. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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