Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00768
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00768
Date de décision :
25 mars 2008
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BP / LL
Numéro 08 / 1369
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH- Section 2
ARRÊT DU 25 Mars 2008
Dossier : 07 / 00768
Nature affaire :
Demande en divorce pour faute
Affaire :
Emmanuel X...
C /
Marie Odette Y... épouse X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Madame MOLLET, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BATAN, Greffier
à l'audience publique du 25 Mars 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 Janvier 2008, devant :
Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BATAN, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur PIERRE, Président, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PIERRE, Président
Madame MOLLET, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Emmanuel X...
né le 04 Janvier 1940 à HENDAYE (64700)
de nationalité Française
...
40220 TARNOS
représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Paul Z..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame Marie Odette Y... épouse X...
née le 07 Août 1928 à BAYONNE (64100)
Chez Mlle Sylvie B...
...- ...
64600 ANGLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1788 du 11 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me Colette C..., avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé du litige
Faits et procédure
M. Emmanuel X... et Mme Marie Y... se sont mariés le 17 août t 1984, sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 7 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux, la jouissance du logement commun étant attribuée au mari
- ordonné la restitution des biens meubles de chacun des époux
- condamner M. X... au versement d''une somme de 300 € au titre du devoir de secours
- ordonné le paiement d'une avance sur la part de communauté due par le mari à l'épouse à concurrence de 2. 000 €
- désigné un expert afin d'évaluer le domicile conjugal aux frais avancés de l'époux.
Suivant arrêt de cette Cour en date du 23 octobre 2006, cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Suivant jugement rendu le 23 janvier 2007 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par assignation du 20 février 2006 délivrée à la demande de Mme Y..., a notamment :
- débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 238 du Code civil
- prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de M. X...
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts pécuniaires du régime matrimonial ayant existé entre eux
- désigné à cette fin M. le Président de la chambre départementale des notaires des Pyrénées Atlantiques qui informera le juge commissaire dans les quinze jours de la notification du présent jugement du choix effectué, nécessairement à l''accord des parties si le notaire pressenti s'est déjà occupé des intérêts de la cause.
- condamné M. X... à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 30. 000 € sous forme de capital en argent
- condamné M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 1. 500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
- débouté les parties du surplus de leur demande
- laissé à chaque partie la charge des frais d'expertise telle que prévue par le Juge Conciliateur
- condamné M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 1. 000 € au titre de frais du procès non compris dans les dépens.
- dit que les dépens seront supportés par M. X...
Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 26 février 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 27 novembre 2007 et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.
À l'audience, avant les débats, conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au dossier de l'affaire, l'ordonnance ci- dessus a été révoquée et la date de la clôture fixée à la date de l'audience.
Prétendions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 9 octobre 2007, M. X... demande à la Cour :
- de le recevoir en son appel
- de le dire fondé
- par conséquent de voir prononcer le divorce selon les dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code civil
- d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance
- de dire et juger qu'à défaut d'accord en cours de procédure et de demande d'homologation par le juge ou de demande de l'un ou de l'autre des époux de voir statuer sur le projet de liquidation éventuellement déposé en vertu des dispositions de l'article 255 du Code civil, de commettre M. le Président de la chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux
- de dire que les juges et notaires ainsi commis seront remplacés en cas d''empêchement ou de refus par ordonnance rendue sur simple requête
- de condamner Mme Y... aux dépens que la SCP MARBOT CRÉPIN, avoués, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 24 juillet 2007, Mme Y... demande à la Cour :
- à titre principal, de voir prononcer le divorce selon les dispositions de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de M. X... avec toutes conséquences que de droits,
- de le condamner à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice subi,
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance,
- de dire et juger que le principe d'une prestation compensatoire lui est acquis
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire,
- de lui donner acte qu'elle demande la mise en vente immédiate de la maison appartenant à la communauté, située à Tarnos,
- à défaut d'accord en cours de procédure et de demande d'homologation par le juge ou de demande par l'une ou l'autre des parties de voir statuer sur le projet de liquidation, de commettre M. le Président de la chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux,
- de commettre l'un des juges pour surveiller les opérations et faire rapport s'il y a lieu,
- de dire que Messieurs les notaires et juges seront remplacés en cas d'empêchement ou de refus par ordonnance rendue sur requête,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- de le condamner en tous les dépens en ce compris les frais d''expertise,
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner en tous les dépens en ce compris les frais d''expertise.
Discussion
Sur le prononcé du divorce
Le divorce étant demandé par l'une et l'autre des parties mais sur des fondements différents, en l'espèce l'appelant sur le fondement de l'article 238 du code civil et l'intimée sur le fondement de l'article 242 du code civil,
la demande en divorce pour faute sera examinée en premier lieu par application de l'article 246 alinéa 1 du code civil.
Il résulte des pièces produites et en particulier du procès- verbal de synthèse de la procédure d'enquête préliminaire établie par la brigade de gendarmerie de Tarnos que M. X..., lors de son audition réalisée le 23 juin 2005, a reconnu avoir tenté,
le 16 juin 2005, d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, Mme Y..., malgré le refus de cette dernière et que c'est seulement après avoir reçu un coup de genou au nouveau de la cuisse gauche qu'il n'a pas insisté.
Aux termes du certificat médical qu'il a établi le 22 juin 2005 à la demande
de Mme Y..., le Dr D..., médecin légiste expert près la cour d'appel de Pau, a constaté des hématomes au niveau des faces internes des deux bras, des zones alléguées douloureuses au niveau de l'hémithorax droit, du rachis dorso- lombaire et de l'abdomen, un traumatisme psychologique important justifiant une ITT de quatre jours. Mme Y... a bénéficié ensuite de l'accompagnement d'un soutien thérapeutique régulier de juillet à septembre 2005 suivant attestation établie par le service d'aide aux victimes de l'ACJPB.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à M. X... et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier en rejetant sa demande fondée sur l'article 238 du code civil par application de l'article 246 alinéa 2 du même code.
La décision déférée sera dès lors que confirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
Par application combinée des articles 270 et 271 du code civil, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, cette prestation ayant un caractère forfaitaire sous forme d'un capital et déterminée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible suivant divers critères non exhaustifs exposés par le dernier des textes précités.
En l'espèce, le mariage de Mme Y..., âgée de 79 ans, et de M. X..., âgé de 68 ans, a duré plus de 24 ans. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le patrimoine conjugal est constitué par un immeuble évalué en février 2006 à la somme
de 234. 990 € ainsi que par divers comptes bancaires ouverts au nom de chacun d'eux représentant environ 12. 400 € au nom du mari et 7. 800 € au nom de la femme
au 14 janvier 2006, dernier état produit.
Les ressources de Mme Y... s'établissaient ainsi qu'il suit courant 2005
- CRAMA 683 €
- AG2R Retraite 110 €
- IRSEA 45 €
- REUNICA 21 €
- GROUPE MORNAY 33 € soit au total par mois environ 893 €.
Ses charges représentaient alors environ mensuellement 650 €
Les ressources de M. X..., handicapé à 80 %, s'établissent ainsi qu'il suit au vu de sa déclaration sur l'honneur dressée le 28 août 2007
- CRAMA : 883 €
- Complémentaire santé : 437 €
- rente trimestrielle accident du travail : 140 €
- retraite anciens combattants : 41 €
soit au total par mois environ 1. 501 €.
Ses charges courantes justifiées représentent environ mensuellement 560 € en ce non compris la pension alimentaire mensuelle versée au titre du devoir de secours
soit 300 €.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la disparité existante doit être compensée par l'allocation d'une prestation d'un montant de 30. 000 €
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par une analyse et des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité de ses frais irrépétibles. Celle- ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme supplémentaire de 500 €.
Sur les dépens
M. X... succombant portera la totalité les dépens.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil contradictoirement et un dernier ressort
Déclare recevables l'appel principal interjeté par M. X... et l'appel incident formé par Mme Y...
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne
Y ajoutant
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme complémentaire
de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ce dernier au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY qui est autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d'expertise sont partagés entre les parties et que Mme Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ghyslaine BATANBernard PIERRE
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