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Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/00887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00887

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° 25/ CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 JUIN 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 Avril 2025 N° de rôle : N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY62 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] en date du 23 mai 2024 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIMEE [5], sise [Adresse 2] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [X] [I] d'un jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [5] a : - enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande de pension d'invalidité formulée par M. [X] [I], - condamné la [5] aux dépens, - condamné la [5] à verser à M. [X] [I] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [X] [I], appelant, demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a retenu le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité et enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande d'invalidité formulée par M. [X] [I], y ajouter les modalités suivantes pour concrétiser le paiement de la pension d'invalidité au bénéfice de M. [I] : - retenir le bénéfice d'une pension d'invalidité à effet au 11 avril 2023, - retenir un chiffrage et l'émission d'un avis de pension d'invalidité sur la base des fiches de paye d'octobre 2021 au 30 septembre 2022, - le tout à la charge de la [5] pour émettre l'avis de pension d'invalidité sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du pôle social de [Localité 3], suite au recours de M. [I] sur la dernière décision de la commission médicale, en tout état de cause, - condamner la [5] à payer à M. [X] [I] une indemnité d'un montant de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de : - constater que la [4] a exécuté le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort du 23 mai 2024, - débouter en conséquence le demandeur de ses demandes, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l'appelant s'en est rapporté à l'audience, l'intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [6] depuis le 1er août 2006 en qualité d'ingénieur méthodes industrialisation, M. [X] [I] a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2022, qui a été régulièrement prolongé. Il n'a pas perçu d'indemnités journalières au cours de cette période au motif qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à leur versement, étant précisé que le litige afférent au non-versement de ces indemnités a fait l'objet d'une procédure judiciaire, désormais pendante devant la cour de céans (RG N° 24/00890). Par courrier du 11 avril 2023, M. [X] [I] a sollicité une pension d'invalidité. Par lettre du 17 avril 2023, le service invalidité lui a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande au motif que le paiement de ses indemnités journalières était toujours en cours. Puis par courrier du 26 mai 2023, la [5] lui a notifié sa décision de refus administratif d'une pension d'invalidité, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 11 avril 2023. Le même jour, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 1er septembre 2023 notifiée le 5 septembre 2023. C'est dans ces conditions que par requête adressée le 13 octobre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 23 mai 2024 au jugement entrepris. MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. » Selon l'article R. 313-5 du même code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.  Pour enjoindre à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande de pension d'invalidité formulée par M. [X] [I], les premiers juges ont exactement retenu que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme (2e Civ. 4 avril 2013 n° 12-15.122), la cour rappelant également que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité (2e Civ. 16 novembre 2023 n° 21-21.736). Les premiers juges ont ensuite retenu à juste titre que l'intéressé étant en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2022 et cette interruption de travail pour maladie ayant été suivie immédiatement d'invalidité, les conditions d'ouverture des droits devaient s'apprécier au 1er octobre 2022, de sorte que la période de référence courait du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Ils ont ensuite constaté qu'au cours de cette période, M. [I] avait cotisé sur des rémunérations d'un montant de 32.074,09 euros bruts, soit un montant supérieur au minimum exigé par l'article R. 313-5 susvisé (21.274,40 €), et qu'il n'était pas contesté qu'au 1er octobre 2022 M. [I] était affilié depuis douze mois à l'assurance invalidité. Ils en ont exactement déduit que l'intéressé remplissait les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité mais qu'en revanche il n'était pas établi qu'il remplissait les conditions médicales requises, fixées par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Ils n'ont cependant pas vidé leur saisine, ni sursis à statuer, alors que M. [I] avait sollicité la condamnation de la caisse primaire à lui verser une pension d'invalidité. Dans ces conditions, M. [I] qui dénature le jugement déféré n'est pas fondé à demander à titre principal à la cour de « confirmer les termes du jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a retenu le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité et enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande d'invalidité formulée par M. [X] [I] », les premiers juges n'ayant pas retenu le principe de l'attribution d'une pension d'invalidité mais seulement que M. [I] remplissait les conditions administratives pour en bénéficier. Dès lors, la cour peut seulement en tant que de besoin confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande de pension d'invalidité formulée par M. [X] [I]. La caisse primaire quant à elle indique expressément dans ses conclusions avoir acquiescé au jugement, s'agissant des conditions administratives remplies par M. [I], et poursuivi l'instruction du dossier, au terme de laquelle elle a notifié le 30 août 2024 à l'intéressé, ainsi qu'elle en justifie, une décision de refus médical d'une pension d'invalidité, au motif que celui-ci ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Il ressort des écrits et productions des parties que cette nouvelle décision a fait l'objet le 4 novembre 2024 d'un recours devant la commission médicale de recours amiable, rejeté par celle-ci par décision du 30 janvier 2025, et que par requête du 10 avril 2025 M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort d'un recours à l'encontre de la décision prise par la commission médicale de recours amiable. Il en résulte que le même litige est désormais pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort et la cour de céans, ou à tout le moins que les affaires dont ces deux juridictions sont saisies entretiennent un lien de connexité étroit. Selon l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. La cour ne pouvant dès lors soulever cette exception, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. [I] tendant à un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort saisi du recours susvisé. Il convient en conséquence de réserver les frais irrépétibles et les dépens d'appel, étant précisé que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la [5] de poursuivre l'instruction de la demande de pension d'invalidité formulée par M. [X] [I], Surseoit à statuer pour le surplus, dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, saisi d'un recours de M. [X] [I] formé par courrier daté du 10 avril 2025 contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par la commission médicale de recours amiable et notifiée le 11 février 2025 ; Dit qu'il appartiendra aux parties de faire diligence pour communiquer au greffe de la chambre sociale de la cour le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort sur le recours de M. [X] [I] formé par courrier daté du 10 avril 2025 contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par la commission médicale de recours amiable et notifiée le 11 février 2025 ; Ordonne dans cette attente la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens d'appel. Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise par les soins du greffe de la cour à la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort ; Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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