Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IZ
DEMANDEUR :
M. [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Gaelle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI (absent à l’audience)
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
M [X] [W] né le 27 juin 1972, salarié intérimaire de la société [9] a été mis à la disposition de la société [8] France par contrats de missions renouvelées ayant débuté le 2 avril 2013 et ce en qualité d'opérateur de production.
Le 6 avril 2017 à 13h10, M [X] [W] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances ont été décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail datée du 7 avril 2017 de la façon suivante : " En voulant retirer le crochet du pont roulant, M [X] [W] déclare que son pouce a ripé et s'est pris dans l'accroche du pont ".
Le 12 avril 2017, l'accident de M [X] [W] a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 12 avril 2019 M [X] [W] représenté par son conseil a saisi la juridiction d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9] ; il a demandé que soit appelée à la procédure l'entreprise utilisatrice la société [8] France.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2021 et mise en délibéré au 2 septembre 2021.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a :
DIT que l'accident du travail de M [X] [W] en date du 6 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [9], entreprise de travail temporaire
DIT que la société [8] France, entreprise utilisatrice, garantira la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant celles à venir après fixation des préjudices que les frais d'expertise dépens et frais irrépétibles) et du coût de l'accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente
FIXE au maximum la majoration de la rente (ou de l'indemnité) qui sera ultérieurement fixée après consolidation de M [X] [W]
DIT que l'avance en sera faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la société [9] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la majoration de la rente
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [X] [W] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale
SURSOIT à statuer sur la demande d'expertise jusqu'à la consolidation de M [X] [W]
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [X] [W] à l'encontre de l'employeur la société [9] dans le cadre de son action récursoire
CONDAMNE la société [9] à payer la somme de 2 000 euros à M [X] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l'instance
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par requête du 9 novembre 2023 le conseil de M [X] [W] a fait état de ce que ce dernier avait été déclaré consolidé à la date du 7 novembre 2023 de sorte qu'il sollicitait que soit ordonnée l'expertise médicale nécessaire à l'évaluation des préjudices.
A l'audience l'employeur a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise laquelle sera nécessairement limitée aux postes de préjudices indemnisables dans le cadre de la présente procédure.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'en est rapportée sur la demande d'expertise.
MOTIFS :
Il est justifié que l'évènement ayant justifié le sursis à statuer, est réalisé à savoir la consolidation de l'état de M [X] [W] par la caisse le 7 novembre 2023 avec fixation d'un taux de 12 % d'IPP ; le jugement est définitif du fait du désistement de l'appel constaté par arrêt du 16 mars 2023.
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il conviendra bien à l'expert d'évaluer ce poste de préjudice ; s'agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient à M [X] [W] de la prouver de sorte qu'il ne saurait être ordonné une mesure d'enquête ou d'expertise à ce titre.
Compte tenu de la nature des lésions de M [X] [W], il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [X] [W] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [F] [Y] [Adresse 3] avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré ;
- Évaluer les postes de préjudice suivants :
l déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
l préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
l souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ;
l déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente ;
l préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
l préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
- faire toute observations utiles ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ;
DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, au titre des dépens ;
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 27 mars 2025 à 9 heures
devant la chambre du Pôle social
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 27 mars 2025 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [O] [W]
1 ccc à Me BROUWER, Me GIN
1 ccc à [8] et [9]
1 ccc CPAM, 1 ccc Docteur
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