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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-21.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.011

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Luc Z..., 2 ) Mme Z..., demeurant ensemble "Paillé" à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Germain Y..., demeurant "Le Paly" à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux réalisés par M. X... avaient altéré la qualité des eaux de la fontaine, la cour d'appel a exactement décidé d'ordonner la démolition des ouvrages faits par le propriétaire du fonds assujetti à l'origine de l'aggravation de la servitude d'usage de cette fontaine dont bénéficie le fonds de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de donation-partage de 1839 émanant de l'auteur commun des deux parties que "les cours d'eau actuels seront conservés tels qu'ils existent sans pouvoir les déranger ni les interrompre", la cour d'appel, qui a constaté que cette stipulation avait été violée, a ordonné, à bon droit, la remise en état des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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