Cour d'appel, 24 mai 2019. 17/04889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04889
Date de décision :
24 mai 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/04889 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LD2N
SAS ONET SERVICES
C/
[A]
SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Juin 2017
RG : F13/01629
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 24 Mai 2019
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES
[Adresse 1]
Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
[D] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me [A] [P], avocat au barreau de LYON
SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2019
Présidée par Michel SORNAY, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Mai 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er janvier 2009 [D] [A] épouse [V] (ci-après dénommée [D] [A]) a signé avec la société ONET SERVICES (établissement de [Localité 2]) un avenant de transfert de son contrat de travail en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en qualité d'agent de service à temps partiel sur le chantier du restaurant du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de [Localité 2] (CETE) situé à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté au 12 mars 2001.
Cet avenant prévoyait en outre une clause de mobilité sur les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de la société.
Au dernier état de sa collaboration la salariée percevait un salaire mensuel brut de 751,99 €.
Par courrier recommandé du 13 août 2012 la société ONET SERVICES a informé [D] [A] de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité et de son affectation à compter du 17 septembre 2012 sur le chantier ALSTOM à [Localité 4] du lundi au vendredi de 6h à 9h30 pour un horaire mensuel inchangé.
[D] [A] ayant répondu le 4 septembre 2012 que les horaires et le lieu ne lui convenaient pas, la société ONET SERVICES lui a précisé par courrier recommandé du 10 septembre 2012 maintenir cette nouvelle affectation tout en modifiant les horaires (du lundi au vendredi de 7h à 10h30).
[D] [A], a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2012, puis en congés payés du 27 novembre au 31 décembre 2012.
A la suite d'un appel d'offres du Préfet de la région Rhône-Alpes, la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a été choisie pour réaliser le nettoyage du site du CETE à compter du 1er janvier 2013.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2012 la société ONET SERVICES a informé la salariée de l'annulation de la mutation sur le chantier ALSTOM et de son maintien sur le chantier CETE.
Par courrier du 21 décembre 2012 elle a informé la salariée de la perte du chantier CETE et du transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à compter du 1er janvier 2013 en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 27 décembre 2012 la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a écrit à la société ONET SERVICES dans les termes suivants: "(...) après s'être entretenu avec le Client et après étude du dossier de [D] [A], nous avons appris que cette personne n'était plus affectée au site depuis plusieurs mois, cette personne ci été radiée sur le listing d'entrée du site à la demande du Client, elle n 'est donc pas reprenable au sein de notre Société et par conséquent reste donc à votre charge'.
Le même jour la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a informé [D] [A] qu'elle ne la 'reprenait' pas et que par conséquent, cette dernière continuait à faire partie des effectifs de la société ONET SERVICES".
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 avril 2013 aux fins de voir juger:
Au principal
- au transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 12 avril 2013 aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de ce dernier à lui verser :
* 2 504,12 € à titre de rappel de salaire du 2 janvier au 12 avril 2013,
* 250,41 € au titre des congés payés afférents,
* 1 503,98 € à titre d'indemnité de préavis,
* 150,39 € au titre des congés payés afférents,
* 1 341,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- à la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier à avril 2013.
A titre subsidiaire, en l'absence de transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,
- à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 12 avril 2013 aux torts de la société ONET SERVICES emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de la société ONET SERVICES à lui verser les mêmes sommes et à la remise sous astreinte que demandées au principal.
Dans tous les cas,
- à la condamnation de la société ONET SERVICES à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- à la condamnation solidaire des sociétés LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et ONET SERVICES à lui verser en cas de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle: 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon, en formation de départage, a :
- dit et jugé que les conditions prévues par l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté pour le transfert du contrat de travail de [D] [A] à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE ne sont pas remplies,
- débouté [D] [A] de ses demandes dirigées contre la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,
- dit et jugé que la société ONET SERVICES est l'employeur de [D] [A],
- prononcé à la date du 12 avril 2013, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ONET SERVICES à verser à [D] [A], outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2013 (date d'émargement par l'employeur de la convocation en audience devant le bureau de conciliation):
* 2 504,12 € brut à titre de rappel de salaire du 2 janvier au 12 avril 2013,
* 250,41 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1 503,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150,39 € brut au titre des congés payés afférent,
* 1 341,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- outre intérêts légaux à compter de la présente décision:
* 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société ONET SERVICES à verser à Maître [A] [P] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- donné acte à Maître [A] [P] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société ONET SERVICES la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
- fixé à 751,99 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de [D] [A],
- ordonné la délivrance par la société ONET SERVICES de l'attestation PÔLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier à juin 2013 (fin du préavis) et ce sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- ordonné le remboursement par la société ONET SERVICES des indemnités de chômage versées à [D] [A] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et ce nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamne la société ONET SERVICES à verser à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE outre intérêts légaux à compter de la présente décision:
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,
- condamné la société ONET SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.
***
La SAS ONET SERVICES a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 03 juillet 2017.
Par ses dernières conclusions, la SAS ONET SERVICES demande aujourd'hui à la cour d'appel:
- d'infirmer le jugement entrepris
- de dire et juger légitime et conforme aux dispositions conventionnelles applicables le transfert du contrat de travail de [D] [A] au sein de la SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, et ce, à effet au 1er janvier 2013;
- de condamner [D] [A] à restituer l'ensemble des sommes payées par ONET SERVICES suite à l'exécution provisoire du jugement prud'homal (17.790,53 €), à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte;
- de condamner la SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à verser à la SAS ONET SERVICES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance;
- de se réserver la liquidation de l'astreinte;
A titre subsidiaire, si la SARL LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE est reconnue comme employeur :
- de condamner cette dernière au remboursement des sommes versées par ONET SERVICES à [D] [A] outre les intérêts légaux et ce sous astreinte de 100 € par jours de retard.
Pour sa part, [D] [A] épouse [V], au terme de ses dernières écritures, demande à la cour d'appel:
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que les conditions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté pour le transfert du contrat de travail de [D] [A] à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE ne sont pas remplies,
- dit et jugé que la société ONET SERVICES est l'employeur de [D] [A],
- prononcé à la date du 12 avril 2013, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ONET SERVICES à verser à [D] [A], outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2013 (date d'émargement par l'employeur de la convocation en audience devant le bureau de conciliation):
* 2504,12 € brut à titre de rappel de salaire de 2 janvier au 12 avril 2013,
* 250,41 € brut au titre des congés payés afférents
* 1503,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 150,39 € bruts au titre des congés payés afférents
* 1341,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
- fixé à 751,99 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de [D] [A];
- ordonné la délivrance par la société ONET SERVICES de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier à juin 2013 (fin de préavis) et ce sous astreinte de 5€ par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision;
Y ajoutant :
- de condamner la société ONET SERVICES à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- de condamner la même à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
- si par impossible la cour de céans infirme le jugement entrepris et considère que le contrat de travail de [D] [A] a été transféré conventionnellement à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à compter du 1er janvier 2013,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [D] [A] aux torts de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à compter du 12 avril 2013,
- d'ordonner la remise de l'attestation POLE EMPLOI, du solde de tout compte, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier 2013 à avril 2013 par la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
- de condamner la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE à payer à [D] [A]:
* 2504,12€ à titre de rappel de salaire du 02/01/2013 au 12/04/2013,
* 250,41€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1503,98€ à titre d'indemnité de préavis,
* 150,39€ au titre des congés payés afférents au préavis,
* 1341,12€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ONET SERVICES (sic) à payer la somme de 5 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de rejeter toutes demandes contraires,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, au terme de ses dernières écritures, demande à la cour d'appel:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 Juin 2017;
Y ajoutant,
- de condamner la société ONET SERVICES à payer à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement,
- de débouter [D] [A] de ses demandes dirigées contre la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE,
En toute hypothèse,
- de condamner la société ONET SERVICES à relever et garantir la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son préjudice en faveur de [D] [A];
- de débouter la société ONET SERVICES de ses demandes dirigées contre la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE;
- de condamner la Société ONET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.
Postérieurement à l'audience et par courrier du 19 avril 2019, le conseil de la société ONET SERVICES a adressé à la cour une note en délibéré destinée à produire un élément de jurisprudence, note à laquelle le conseil de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a répondu par courrier du 30 avril 2019 en soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de cette pièce et en faisant valoir à titre subsidiaire, son caractère peu pertinent.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la note en délibéré de la société ONET SERVICES:
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le président n'a pas sollicité de note en délibéré en sorte que la pièce produite par la société ONET SERVICES le 19 avril 2019, après la clôture des débats intervenue à l'issue de l'audience, sera déclarée irrecevable et écartée.
2.' Sur le transfert du contrat de travail :
Dans le cadre de la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose que:
'(...) Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
a) Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
b) Etre titulaire :
- d'un contrat à durée indéterminée et,
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public;
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public(...).'
Ainsi, lorsqu'un marché fait l'objet d'un changement de prestataire, le transfert du contrat à durée indéterminée d'un salarié au nouveau prestataire est subordonné à la double condition qu'au moment du changement du marché, ce salarié a été présent pendant une période d'au moins 6 mois sur le marché et qu'il n'en a pas été absent depuis 4 mois ou plus.
En l'espèce, il est constant que:
- la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a refusé de reprendre le contrat de travail de [D] [A] à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre du nouveau marché,
- la société SAS ONET SERVICES n'a pas maintenu [D] [A] dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2013.
Il ressort en outre des pièces du dossier:
- que [D] [A] était affectée au chantier CETE par la société SAS ONET SERVICES depuis le 1er janvier 2009 ainsi qu'il résulte de son contrat de travail,
- que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2012 la société SAS ONET SERVICES a informé [D] [A] de son affectation sur le chantier ALSTOM de [Localité 4] à compter du 17 septembre 2012, en se prévalant de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail (pièce 3 de la société ONET SERVICES)
- que [D] [A] a informé la société SAS ONET SERVICES par courrier recommandé avec accusé réception du 20 août 2012
- qu'après avoir été informée le 10 septembre 2012 par la salariée de ce que le lieu et les horaires de sa nouvelle affectation ne lui convenaient pas (pièce 4 de la société ONET SERVICES) la société ONET SERVICES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2012, confirmé son affectation au chantier ALSTOM à [Localité 4] à compter du 17 septembre 2012 (pièce 5 de la société ONET SERVICES) en précisant que tout refus de pourrait justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement
- que [D] [A] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 sur le site du CETE (pièce 6 de la société ONET SERVICES) et qu'elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date et jusqu'au 23 novembre 2012
- que le 8 octobre 2012 le Préfet de la Région Rhône Alpes a notifié à la société SAS ONET SERVICES le rejet de son offre pour le chantier CETE au profit de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE (pièce 2 de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE)
- que le 23 octobre 2012 la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE est devenue adjudicataire du chantier CETE (pièce 1 de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE)
- que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2012, la société SAS ONET SERVICES a informé [D] [A] qu'elle 'annulait' sa mutation sur le site d'ALSTOM à [Localité 4] et qu'elle souhaitait la conserver sur le site du CETE, aux mêmes horaires que précédemment (pièce 8 de la société ONET SERVICES)
- que le 26 novembre 2012 la salariée a signé, conjointement avec la société ONET SERVICES, une demande de congés ayant pour effet de solder la quasi-totalité de ses congés payés (29 jours sur 30) du 27 novembre 2012 au 31 décembre 2012, sa date de reprise au sein de la société ONET SERVICES étant fixée au 2 janvier 2013 (pièce 16)
- que par courrier du 21 décembre 2012, la société SAS ONET SERVICES a informé [D] [A] qu'à compter du 1er janvier 2013 la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE était le nouvel adjudicataire du site CETE et qu'en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale de la propreté, son contrat de travail serait transféré à cette date au nouvel adjudicataire, aux mêmes conditions (pièce 2 de
- que par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2012, la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE a informé la société SAS ONET SERVICES qu'elle ne reprendrait pas le contrat de travail de [D] [A] (pièce 12 de la société ONET SERVICES) et qu'elle en a également informé [D] [A] par courrier du même jour (pièce 3 de [D] [A])
- qu'à compter du 31 décembre 2012, la société SAS ONET SERVICES a cessé de verser des salaires à [D] [A] et que la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE n'a pas repris le contrat de travail de la salariée à compter du 1er janvier 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, avant même la suspension du contrat de travail de [D] [A] par l'effet de son arrêt maladie pour accident du travail, la société ONET SERVICES lui a notifié son affectation définitive sur le chantier ALSTOM en remplacement du chantier du CETE et il importe peu que cette affectation n'ait pas été effective entre le 17 septembre 2012 et le 16 novembre 2012 du fait de l'arrêt de travail.
Ce n'est que le 16 novembre 2016 que la société ONET SERVICES est revenue sur cette affectation mais cette décision ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
Ainsi, contrairement aux exigences imposées par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, [D] [A] n'était pas affectée au marché du CETE depuis au moins 6 mois à la date d'expiration du marché public puisque son affectation sur ce chantier avait cessé entre le 17 septembre 2012 et le 16 novembre 2012 suite à la décision de la société ONET SERVICES de la retirer de ce site à la demande du client pour l'affecter sur un autre site, en l'occurrence celui de la société ALSTOM.
En conséquence, les conditions prévues à l'article 7.2 de la convention collective pour le transfert du contrat à durée indéterminée de [D] [A] n'étant pas réunies, ce contrat n'a pas été transféré à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE et la société SAS ONET SERVICES est demeurée son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3. - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite contrat de travail.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
L'obligation de fournir un travail au salarié constitue, avec celle de lui verser une rémunération, l'une des obligations principales incombant à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
L'employeur qui refuse de payer le salaire convenu au contrat de travail doit établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et/ou a refusé d'exécuter son travail.
En l'espèce, [D] [A] demande à titre principal à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ONET SERVICES au motif de ce que cette dernière l'a laissée dans une totale incertitude quant au sort de son contrat de travail et s'abstient depuis le 1er janvier 2013 de lui fournir une prestation de travail et une rémunération.
Il résulte effectivement des pièces du dossier qu'à partir du 1er janvier 2013, [D] [A] s'est retrouvée sans travail, sans salaire et dans l'ignorance de l'identité de son employeur.
Par ailleurs, la société ONET SERVICES ne conteste pas que la salariée s'est tenue à sa disposition et ne rapporte pas la preuve de ce que cette dernière a refusé d'exécuter son travail.
Dans ces conditions, la société SAS ONET SERVICES était tenue de fournir un travail à la salariée et de payer ses salaires, ce qu'elle s'est abstenue de faire depuis le 1er janvier 2013
Ces manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail revêtaient ainsi une gravité certaine et rendaient impossible la poursuite de l'exécution de celui-ci.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit pour ce motif à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ONET SERVICES mais la date de cette résiliation sera fixée au jour du jugement déféré, soit le 22 juin 2017.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté par voie de conséquence [D] [A] de ses demandes à l'encontre de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE.
4.- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, la société ONET SERVICES ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases de calcul du jugement déféré au titre de ces différentes indemnités de rupture.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ONET SERVICES à payer à [D] [A] les sommes suivantes:
* 1 503,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150,39 € bruts au titre des congés payés y afférent,
* 1 341,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié
De plus, selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, [D] [A] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances particulièrement abusives de la rupture, de son âge au moment de la rupture (55 ans), du montant de la rémunération versée à [D] [A] (751,99 €) et de son ancienneté, de sa difficulté à trouver un nouvel emploi, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la Cour estime que le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice résultant pour [D] [A] de cette rupture abusive de son contrat de travail en lui allouant de ce chef la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement.
Enfin, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, ordonnant le remboursement par la société SAS ONET SERVICES à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à [D] [A] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations.
5.- Sur le rappel de salaires:
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société SAS ONET SERVICES à payer à [D] [A] les salaires dus à compter du 2 janvier 2013 jusqu'au 12 avril 2013, soit la somme de 2 504,12 €, outre 250,41 € de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013.
6.- sur la remise des documents de fin de contrat:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société SAS ONET SERVICES de remettre à [D] [A], sous astreinte, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, des bulletins de paie de janvier à juin 2013 (fin du préavis).
Toutefois, compte tenu de la procédure d'appel, il y a lieu désormais de condamner l'appelante à remettre à [D] [A] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de paie des mois de janvier à juin 2013) dûment rectifiés pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 5 € par document manquant et par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 3 mois.
7.- Sur la demande de dommages et intérêt au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:
[D] [A] sollicite également une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par application de l'article L 1222-1 du code du travail.
Elle soutient à ce titre:
- avoir été trompée par la société SAS ONET SERVICES:
- qui a annulé sa nouvelle affectation le 16 novembre 2012 après avoir appris la perte du chantier CETE et l'a informée de ce que son contrat de travail était transféré à une autre société alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail,
- qui l'a contrainte à solder l'intégralité de ses congés payés entre la fin de son arrêt maladie et la reprise du chantier CETE par le nouvel adjudicataire
- qui lui a demandé un RIB bancaire 'pour effectuer le virement [de ses] salaires pour les prochains mois' (pièce 13) un jour avant de l'informer du transfert de son contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE
- avoir subi un préjudice moral important, son état de santé s'étant dégradé alors qu'elle était déjà suivie médicalement pour un état anxio dépressif depuis le mois de septembre 2012.
De son côté, la société ONET SERVICES conteste vivement les termes du jugement qui a retenu à sa charge l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le transfert du contrat de travail à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE.
La chronologie des événements telle que rappelée ci-dessus ainsi que l'absence de tout motif donné à sa décision du 16 novembre 2012 d'affecter de nouveau [D] [A] sur le site du CETE démontrent que cette décision, prise par la société ONET SERVICES juste après s'être vue notifier la perte du marché le 8 octobre 2012, et en totale contradiction avec la volonté du client qui ne souhaitait plus la présence de la salariée - ainsi qu'il ressort du courrier de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE du 27 décembre 2012 (pièce 12 de [D] [A] ) - était totalement artificielle et uniquement destinée à obtenir la reprise du contrat de travail par le nouvel adjudicataire, comme l'a fort pertinemment relevé le premier juge.
Le manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur est ainsi parfaitement établi et il a eu incontestablement pour conséquence de laisser la salariée pendant plusieurs mois dans l'incertitude quant à la pérennité de son contrat de travail.
Au vu de la gravité de ces manquements et du préjudice moral causé à la salariée, déjà fragilisée par un état dépressif ainsi qu'il ressort de l'avis d'arrêt de travail du 11 juin 2012 et du certificat médical du 12 septembre 2012 (pièces 4 et 9), le jugement déféré a justement fixé à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts.
8.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante au principal, la société SAS ONET SERVICES supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
[D] [A] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAS ONET SERVICES à verser à Maître [A] [P] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et en condamnant cet employeur à payer à [D] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 2000 € au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SAS ONET SERVICES le paiement d'une indemnité1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, et de condamner la société SAS ONET SERVICES à payer à cette société une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que cette partie a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a:
- fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 avril 2013;
- ordonné la délivrance par la société ONET SERVICES de l'attestation PÔLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier à juin 2013 (fin du préavis) et ce sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés et y ajoutant :
REJETTE la pièce produite le 19 avril 2019 en cours de délibéré par la société ONET SERVICES;
FIXE la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 juin 2017;
CONDAMNE la société ONET SERVICES à délivrer à [D] [A] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de paie des mois de janvier à juin 2013) dûment rectifiés pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 5 € par document manquant et par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 3 mois;
CONDAMNE la société SAS ONET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel;
CONDAMNE la société SAS ONET SERVICES à payer à [D] [A] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS ONET SERVICES à payer à la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe conseiller
Pour le Président empêché
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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