Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 22 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2023, à 17h00, par M. [B] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
La mention d'appel qui mentionne la demande de raccourcir la prolongation de la rétention, en raison notamment de la violence au centre de rétention qui n'est pas dénuée de motivation est recevable, au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fond
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l'administration justifie avoir effectuées.
Il résulte en effet des pièces du dossier que suite à la saisine des autorités consulaires du 23 mars 2023 et à la transmission du dossier de l'étranger à Rabat le 11 avril 2023, les relances par l'administration à plusieurs reprises, les 17 avril et 16 mai 2023 auprès du consulat du Maroc sont demeurées vaines.
Ainsi, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.
Au surplus, il n'est pas établi que le retenu aurait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, puisque l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte malgré les diligences de l'administration du seul silence des autorités consulaires. Le premier juge a retenu à tort une obstruction qui résulterait d'une dissimulation de son passeport laquelle ne peut pas résulter du seul fait de l'absence de production de ce document par l'étranger.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet de police et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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