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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-17.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.251

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1992, le président du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Roland X..., rue du Maréchal Juin à Chavot Courcourt (Marne) et dans les locaux professionnels et dépendances en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge se borne à répéter les termes et constatations de la requête de l'Administration ; qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant lui-même, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le juge n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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