Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-85.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.647
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SIRACUSA Sébastien,
- SIRACUSA Daniel,
- Z... Lucette, épouse B...,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 30 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux était composée lors des débats de M. Bizot, président, assisté de Mme A... et de M. Esperben, conseillers, et lors du prononcé, de M. Grellier, président, ainsi que de Mme A... et M. Esperben, conseillers ;
"alors que, d'une part, en faisant ainsi état de deux compositions différentes de la Cour lors des débats puis du prononcé de l'arrêt, sans aucunement indiquer que ce sont les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré, l'arrêt n'établit pas qu'il ait été fait par les mêmes magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ni, par conséquent, que les dispositions d'ordre public de l'article 592 du Code de procédure pénale aient été respectées ;
"alors que, d'autre part, l'absence de toute mention sur l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt à l'audience du 30 septembre 1992 ne permet pas davantage de s'assurer qu'il ait bien été donné lecture de cette décision par l'un des juges présents tant aux débat qu'au délibéré, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été signé par Mme le conseiller Edoux de Lafont, qui avait assisté aux débats et au délibéré ; que cette mention suffit à établir, selon l'article 486 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que la décision a été lue par ce magistrat ;
Qu'il n'importe que cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat ;
Attendu qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du témoin Alain Y..., cité à comparaître à la requête des parties civiles ;
"aux motifs que, par application de l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne peuvent être entendus devant la Cour que si cette dernière a ordonné leur audition ; qu'en l'espèce, la Cour ne dispose d'aucune information suffisante pour apprécier l'opportunité d'entendre M. Y... comme témoin plus d'un an et demi après l'accident et en l'absence de toute pièce justifiant sa présence sur les lieux ; que, par conséquent, cette demande d'audition doit être rejetée ;
"alors que, d'une part, si, en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, il appartient au juge du second degré d'apprécier souverainement l'opportunité d'ordonner l'audition en appel d'un témoin, son refus n'est toutefois légalement justifié qu'à condition qu'il relève des circonstances particulières faisant obstacle à cette audition ou encore de nature à la priver de toute force probante ;
que, dès lors, en rejetant la demande par lesparties civiles d'audition d'un témoin qui n'avait jamais été entendu, en invoquant le fait qu'elle ne disposait d'aucune information suffisante lui permettant d'apprécier l'opportunité de procéder à une telle audition du fait notamment de l'absence de toute pièce justifiant la présence de ce témoin sur les lieux, la Cour, qui a ainsi reconnu qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer les prérogatives que lui confère l'article 513 alinéa 2 susvisé et, par voie de conséquence, n'a relevé aucun élément propre à l'espèce s'opposant à cette audition ou caractérisant d'emblée son absence de crédibilité, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
"et alors que, d'autre part, le droit à un procès équitable garanti à toute partie à un procès par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose par essence la possibilité de soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie tout élément de preuve et donc tout témoignage considéré par l'intéressé comme nécessaire à la défense de ses droits ; qu'en refusant ainsi de procéder à l'audition d'un témoin qui n'avait jamais été entendu, au motif que précisément ce témoignage serait tardif, sans du reste examiner les raisons de cette situation, la Cour a porté gravement atteinte aux droits des parties civiles à ce que leur cause soit entendue équitablement et donc méconnu les exigences posées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que pour refuser d'entendre un témoin cité à la requête de la partie civile, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard de l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale et n'a, en rien, méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code de la route, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christophe X... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à trois mois ainsi que contraventions connexes et, par voie de conséquence, a débouté les parties civiles de leur action ;
"aux motifs que les passagers de la voiture de Siracusa ont tous indiqué que Sébastien B... avait été ébloui par les feux de la voiture de X... et avait alors de la main droite manipulé son rétroviseur intérieur tout en maintenant le volant avec la main gauche et que c'est à ce moment qu'il avait alors dérapé sur l'accotement ; qu'en conséquence, à supposer que Siracusa ait été ébloui par des feux dont il n'est pas certain qu'ils étaient en pleins phares, l'origine de la perte de contrôle est due à la manipulation de ce rétroviseur que Siracusa n'avait pas mis en position de nuit ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de relaxer X... ;
"alors que, d'une part, les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque a involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigeant pas pour leur application que cette cause soit directe ou immédiate, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, déclarer que l'accident avait pour seule cause la manipulation par Siracusa de son rétroviseur, l'amenant à maintenir son volant de sa seule main gauche et, par conséquent, n'était aucunement imputable à une quelconque faute commise par X..., tout en relevant le fait retenu par elle comme probabilité que X..., qui suivait de près Siracusa, l'ait ébloui par l'usage de ses phares, en contravention des dispositions de l'article R. 40 du Code de la route, ce qui avait précisément été la cause de la manipulation maladroite de Siracusa et donc du dérapage de la voiture ;
"et alors que, d'autre part, la Cour qui, après avoir relevé l'unanimité des témoignages sur le fait que Siracusa avait été ébloui par les phares du véhicule de X..., a émis un doute sur l'existence d'une faute commise par celui-ci, en relevant qu'il n'était pas certain qu'il ait roulé en pleins phares, ce qui n'est aucunement une contravention tenant au défaut d'entretien de l'éclairage de son véhicule, a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction, l'existence d'un doute sur la faute commise se trouvant en effet contredite par les témoignages précis et condordants" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
"au motif qu'il n'est pas contesté que le véhicule de X... est impliqué dans l'accident mais que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur peut limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il convient de faire observer qu'au lieu de baisser la tête pour résister à l'éblouissement et de tenir ferme sa direction, Siracusa a manipulé son rétroviseur dans un virage ; que cette manoeuvre inopportune à cet endroit a été à l'origine de son mouvement intempestif sur la droite ; qu'en outre, il aurait dû mettre son rétroviseur en fonction de nuit ; que cette faute est de nature à exclure toute indemnisation ;
"alors que, pour être exclusive de toute indemnisation, la faute d'un conducteur victime d'un accident dans lequel se trouve impliqué un autre véhicule doit en avoir été la cause exclusive, de sorte que la Cour, qui a admis la possibilité que Siracusa ait été ébloui par les feux du véhicule le suivant, n'a pas, dès lors, justifié son affirmation selon laquelle les erreurs commises par Siracusa à la suite de cet établissement auraient été la cause unique de cet accident excluant, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, toute réparation de son préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite de maladresses de rédaction, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que les infractions reprochées au prévenu n'étaient pas caractérisées et dont il se déduit que l'accident était imputable à la faute exclusive de la victime ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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