Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05510 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01995
APPELANTS :
Madame [P] [J] [W]
née le 28 Janvier 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
et
Monsieur [F] [W]
né le 18 Octobre 1935 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [O] [Y]
née le 29 Novembre 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
et
Monsieur [B] [K]
né le 26 Janvier 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[D] [J] et son ex-épouse, [P] [J]-[W] ont vendu, selon acte du 1er juillet 2014, à [O] [Y] et [B] [K] un terrain comportant un mazet à usage habitation sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Lors de la vente [P] [J]-[W] a indiqué aux acquéreurs que la commune de [Localité 6] devait faire viabiliser le chemin rural et que, jusqu'à sa viabilisation, l'accès au terrain pourrait se faire par la parcelle AD [Cadastre 11] appartenant à [F] [W].
Les consorts [Y]-[K] ont entamé des démarches auprès de la commune de [Localité 6] afin de rendre le chemin praticable. Celle-ci a initialement qualifié cet accès de chemin communal puis a refusé, le 8 octobre 2014, de procéder à son entretien.
Le 2 mai 2016 [F] [W] et [P] [J]-[W] ont informé les acquéreurs que l'accès à leur propriété par leur parcelle leur serait bientôt interdit, ce qui fut fait le 1er juillet 2016 par l'apposition d'un cadenas sur le portail d'entrée.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2016 une expertise a été ordonnée et le rapport d'expertise a été déposé le 29 novembre 2017.
Par exploit du 18 avril 2018 [O] [Y] et [B] [K] ont assigné [F] [W] et [P] [J]-[W] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et, subsidiairement, un état d'enclave.
Par jugement du 12 juin 2019 ce tribunal a :
- dit qu'il n'existe aucune servitude de passage conventionnelle au profit des demandeurs sur la parcelle AD [Cadastre 11] ;
- dit que les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 5] ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique pour l'exercice de l' activité agricole ;
- dit que le désenclavement se fera par un chemin de 4 m de large à créer par les demandeurs sur la parcelle AD [Cadastre 11] en limite Sud Sud Est avec la parcelle AD [Cadastre 10] (figuré EHI sur le plan joint en copie) ;
- condamné les époux [F] et [P] [W] à payer aux consorts [Y]-[K], après réalisation du nouveau chemin, une indemnité de 1 428 € ;
- rejeté tout autre demande ;
- condamné les époux [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer aux demandeurs une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
[F] [W] et [P] [J]-[W] ont relevé appel de cette décision le 2 août 2019.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 17 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de [O] [Y] et [B] [K] remises au greffe le 17 janvier 2020 ;
MOTIFS
Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle
Par acte notarié du 1er juillet 2014 [D] [J] et [P] [W] ont vendu à [B] [K] et [O] [Y] une maison à usage d'habitation avec terrain attenant et box à chevaux implantés sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], commune de [Localité 6] (34).
Cet acte ne mentionne l'existence d'aucune servitude de passage conventionnelle sur la propriété des vendeurs ou sur une propriété voisine.
Il résulte de deux courriers des vendeurs, [D] [J] et [P] [W], en date des 2 mai et 2 juillet 2016, que, dans l'attente de la remise en état d'un chemin rural par la commune, un passage était accordé sur une parcelle appartenant à [F] et [P] [W].
Une servitude de passage ne s'établit que par titre et un écrit du propriétaire du présumé fonds servant est insuffisant pour constituer un titre recognitif.
Or, en l'espèce les consorts [K]-[Y] ne démontrent pas l'existence d'un tel titre et les courriers des mois de mai et juillet 2016 ne font état que d'une simple tolérance limitée dans le temps, donc provisoire et révocable.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, une servitude de passage ne peut avoir été acquise par prescription.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existe aucune servitude de passage conventionnelle au profit des fonds appartenant à [O] [Y] et [B] [K].
Sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction, de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
[B] [K] et [O] [Y] étaient dans l'attente de la remise en état par la commune du chemin rural, seul accès à leur fonds. Cependant l'expert judiciaire [V] a constaté que ce chemin rural n'était pas entretenu depuis de nombreuses années et que certains exploitants l'ont emprunté auparavant mais au mépris de quelques risques puisque certains tronçons sont bordés des deux côtés par des talus présentant des dénivelés importants. La commune a confirmé son opposition à tout aménagement de ce chemin.
Ainsi ce chemin rural est insuffisant pour desservir correctement la propriété des intimés. Il importe donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les fonds appartenant aux consorts [K]-[Y] sont enclavés au sens de l'article 682 du code civil puisqu'ils ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique pour l'exercice de leur activité agricole d'élevage d'animaux.
Les appelants soutiennent que les consorts [K]-[Y] ont acquis une parcelle AD [Cadastre 7] et qu'à présent leur propriété dispose d'un accès direct à la voie publique en passant par cette parcelle.
Cependant l'expert judiciaire a déjà envisagé la possibilité d'un passage par la parcelle AD [Cadastre 7] qui exige également un passage par d'autres parcelles qui supporteraient une emprise importante et des dommages supérieurs à ceux causés à la parcelle AD [Cadastre 11] appartenant aux consorts [J]-[W].
Conformément à l'analyse des deux solutions de désenclavement proposées par l'expert, à la juste motivation du jugement et à la demande subsidiaire des consorts [J]-[W], il convient d'adopter la seconde solution proposée entraînant un moindre dommage au fonds servant et des travaux d'un coût raisonnable. En effet les travaux de création d'un chemin avec implantation d'une clôture et déplacement d'un portail d'entrée sont inévitables et ne peuvent constituer un obstacle à l'adoption de la seconde solution proposée par l'expert moins dommageable pour le fonds servant alors que la première solution rend inutilisable une proportion importante de la parcelle AD [Cadastre 11].
le jugement sera confirmé sur ce point.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 1 428 € l'indemnité due par les consorts [K]-[Y] proportionnée aux dommages occasionnés par le passage. Ces derniers seront donc condamnés à payer cette somme aux consorts [J]-[W] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les consorts [K]-[Y] demandent l'indemnisation d'un vice caché en soutenant que l'absence d'accès à leur propriété a été dissimulée lors de la vente. Cependant l'état des lieux de même que l'état du chemin rural étaient visibles au moment de cette vente. Par ailleurs, les consorts [W] leur ont donné de manière claire et non équivoque une simple autorisation provisoire de passage sur leur parcelle dans l'attente de la remise en état par la commune du chemin rural. Ils étaient donc parfaitement informés de la situation et leur demande de dommages et intérêts au titre d'un vice caché doit donc être écartée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [W] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral résultant du harcèlement, des menaces, des injures et de l'agression par [B] [K]. Ils indiquent en outre que les intimés ont donné la clé du portail à des tiers.
À l'appui de cette demande ils produisent seulement le récépissé d'un dépôt de plainte de leur part auprès de la gendarmerie nationale. Cependant ils ne peuvent se constituer de preuve à eux-mêmes alors qu'ils ne rapportent aucune démontration objective et matérielle des faits reprochés aux intimés.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Les consorts [K]-[Y] demandent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral subis à la suite de la clôture, selon eux abusive, du portail sur le chemin dont le passage était autorisé par les consorts [J]-[W]. Ils déclarent qu'ils n'ont pas pu accéder sereinement à leur propriété depuis le mois de juillet 2016 et qu'ils ont subi des difficultés quotidiennes notamment pour nourrir leurs bêtes. Ils ajoutent que la clôture soudaine de cet accès a porté une atteinte considérable à leur droit de propriété.
Cependant, leurs fonds n'étaient bénéficiaires d'aucune servitude de passage conventionnelle et ils n'avaient obtenu de la part des consorts [W] qu'une tolérance limitée dans le temps, donc provisoire et révocable, ce qu'ils ne pouvaient ignorer lors de l'achat de leur propriété.
Ils ne peuvent donc fonder leur demande de dommages et intérêts sur une clôture abusive du portail d'entrée sur ce chemin et leur demande de dommages-intérêts sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné [F] et [P] [W] à payer à [O] [Y] et [B] [K] une indemnité de 1 428 € et en ce qu'il a condamné les consorts [W] aux dépens et à payer aux consorts [K]-[Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum [B] [K] et [O] [Y] à payer à [P] et [F] [W] ensemble la somme de 1 428 € au titre de l'indemnité proportionnée aux dommages occasionnés par le passage ;
Déboute [B] [K] et [O] [Y] de leur demande fondée sur l'existence d'un vice caché ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu, au profit de l'une ou l'autre des parties, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris le coût taxé de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié par les consorts [J]-[W] et par moitié par les consorts [K]-[Y].
La greffière, Le président,
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