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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03333

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03333

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG6O N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Agathe MARTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0509, et Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat plaidant au barreau de POITIERS, [Adresse 2] DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG6O COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [G] exerce la profession d'agent commercial. Le 21 décembre 1994, la société Sofradim a confié à M. [G], désigné en qualité d'" agent commercial ", la distribution de divers produits médicaux en France. Le 6 mars 2006, la société Sofradim a transféré à la société Tyco Healthcare France, devenue la société Covidien France, aux droits de laquelle est venue la société Medtronic France, le droit au bénéfice de tous les contrats conclus à ce jour, dont celui conclu avec M. [G]. Le 23 mai 2006, la société Tyco Healthcare France a notifié à M. [G] la résiliation de son contrat en lui proposant de devenir salarié, ce que M. [G] a refusé. Le 27 septembre 2007, la société Tyco Healthcare France a résilié le contrat pour faute grave aux torts exclusif de M. [G]. Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Covidien France, venant aux droits de la société Tyco Healthcare France, à payer à M. [G] la somme de 220 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, et 15 000 euros à titre d'indemnité contractuelle, mais a débouté M. [G] de sa demande de paiement d'une indemnité de remploi égale à 26 % de l'indemnité compensatrice. Le 7 décembre 2010, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris a condamné la société Covidien France à lui payer la somme de 465 386 euros à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, outre la somme de 15 500 euros à titre d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Covidien France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Covidien France a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par un arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a condamné la société Covidien France à payer à M. [G] la somme de 465 386 euros à titre d'indemnité compensatrice et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné la société Covidien France à payer à M. [G] la somme de 220 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice, a débouté M. [G] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, a condamné la société Medtronic France, venant aux droits de la société Covidien France, à lui payer la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts. Cet arrêt a également déclaré recevable les demandes de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de paiement de dommages et intérêts complémentaires formées par M. [G] mais n'y a pas fait droit. M. [G] a formé un pourvoi en cassation en renouvelant devant la Cour de cassation sa demande de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne tendant à l'interprétation des dispositions de l'article 1 § 2 de la directive du Conseil n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Par un arrêt n° 788 F-D du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Considérant que la Cour de cassation avait, en ne faisant pas droit à sa demande de question préjudicielle, commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, M. [G] a, par acte extrajudiciaire du 8 mars 2023, fait assigner l'Etat français en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, M. [Y] [G] demande au tribunal de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 424 839,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts, la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, comprenant ses frais de défense exposés dans les précédentes instances, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il conteste avoir soutenu tardivement cette question préjudicielle et estime qu'aucune irrecevabilité ne peut valablement lui être opposée. Il soutient que la Cour de cassation a commis une faute lourde en s'abstenant, dans son arrêt du 10 octobre 2018, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle par lui soumise, contrairement à l'avis de son propre Avocat général. Il ajoute que la CJUE n'avait jamais eu l'occasion de trancher la question de savoir si un intermédiaire qui ne dispose d'aucun pouvoir de " négocier " les termes des contrats avec les clients de son commettant peut néanmoins avoir la qualité d'agent commercial au sein de l'article premier de la directive 86/653, et qu'il existait alors des positions divergentes entre les différentes juridictions suprêmes des Etats membres. Il conclut qu'en tout état de cause, par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, précisément saisie d'une question préjudicielle portant sur le sens à donner au terme " négocier " évoqué supra, a condamné l'interprétation donnée par la Cour de cassation. En l'absence de faute lourde commise par la Cour de cassation le 10 octobre 2018, il indique qu'il aurait bénéficié de l'indemnité perçue à l'issue de l'arrêt du 30 mai 2013 et n'aurait pas à subir les poursuites engagées contre lui en répétition de la somme reçue. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait grief au demandeur de détourner l'action en responsabilité de l'Etat aux fins de faire rejuger son affaire, espérant que le tribunal de céans désavouera la Cour de cassation et rappelle que l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, sauf à démontrer une violation manifeste du droit de l'Union européenne. Il précise que la CJUE retient, depuis son arrêt Cilfit du 6 octobre 1982, trois exceptions à l'obligation pour une juridiction de dernier ressort de saisir la CJUE dès lors qu'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union européenne est soulevée devant elle, et notamment l'absence de pertinence de la question soulevée pour la solution du litige. Il soutient qu'en l'espèce ce renvoi n'était pas justifié dès lors que la réponse à la question n'était pas nécessaire pour résoudre le litige, le rejet du pourvoi s'imposant par la seule application de la règle procédurale interdisant de rediscuter devant la Cour de cassation ce qui a déjà fait l'objet d'un pourvoi dans une même affaire. A titre infiniment subsidiaire, il conteste le préjudice invoqué par M. [G] en l'absence de lien causal entre le dysfonctionnement invoqué et une somme correspondant aux condamnations prononcées à son profit par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2013 qu'il a dû rembourser. S'agissant de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice matériel et moral, il constate l'absence de pièces produites par M. [G] afin d'établir la réalité de ce préjudice, ou son lien causal avec une quelconque faute de l'Etat. Dans un avis notifié par RPVA le 31 mai 2024, le ministère public conclut au rejet des prétentions de M. [G]. Rappelant les termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il soutient que la Cour de cassation n'était pas tenue de transmettre la question préjudicielle à la CJUE dès lors qu'elle s'est estimée suffisamment éclairée sur les points soumis à son appréciation pour ne pas avoir recours à une question préjudicielle et que la présente procédure ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la décision souveraine de la juridiction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne, " la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités ; b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. (...) Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour (...) ". Depuis l'arrêt Cilfit (CJUE, 6 octobre 1982, C-283/81), la CJUE a cependant prévu plusieurs exceptions à l'obligation, pour les cours suprêmes des Etats membres, de transmettre une question préjudicielle, et notamment lorsque la question n'est pas pertinente pour la solution du litige (CJUE, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19, § 34). En l'espèce, l'enjeu du litige était de déterminer si M. [G] avait ou non la qualité d'agent commercial et pouvait, le cas échéant, bénéficier d'une indemnité de rupture ad hoc. L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants prévoit que " l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée commettant, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant". La réponse à cette question commandait l'issue du litige, puisqu'il était constant que M. [G] n'avait pas le pouvoir de négocier le prix des contrats de vente. Statuant sur ce point, le tribunal de commerce de Créteil et la première cour d'appel ont considéré que M. [G], même s'il ne pouvait négocier le prix des contrats de vente, avait la qualité d'agent commercial. Sur pourvoi de la société Covidien France, la Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant dans un premier arrêt du 20 janvier 2015 que le fait que " M. [G] ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant (…) excluait qu'il eût la qualité d'agent commercial ". Devant la juridiction de renvoi, M. [G] a sollicité le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE portant sur l'interprétation de l'article 1er de la directive du 18 décembre 1986. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour de renvoi a rejeté cette demande et a suivi la doctrine de la Cour de cassation en refusant à M. [G] la qualité d'agent commercial. M. [G] a formé un pourvoi et sollicité devant la haute cour que soit posée à la CJUE la même question préjudicielle afin de savoir si un intermédiaire qui ne dispose d'aucun pouvoir de " négocier " les termes du contrat avec les clients de son commettant peut néanmoins avoir la qualité d'agent commercial au sein de l'article premier de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants. En dehors de tout changement normatif et en vertu d'une jurisprudence constante, cette nouvelle saisine de la Cour de cassation le rendait cependant irrecevable à solliciter une évolution de la jurisprudence à l'appui d'un pourvoi dirigé contre une décision s'étant conformée à un précédent arrêt de cassation (Ch. Mixte, 30 avril 1971, bull. Civ. N° 8 ; Com, 29 mars 2017, n° 15-23.685 ; Civ 1, 29 mars 2017, n° 15-13.248 ; Civ. 3e, 16 mars 2017, n° 16-12.773). Dans ces conditions, la faute lourde qu'aurait commise la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2018 en ne déférant pas à la demande renvoi de la question préjudicielle précitée à la CJUE n'est pas démontrée. En l'absence de preuve d'une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission, M. [Y] [G] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [G] est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [Y] [G] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [G] de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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