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Cour de cassation, 31 mai 1990. 87-44.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.414

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Lempdes (Puy-de-Dôme), 44, rue F. Garcia Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Cora, dont le siège est à Vichy (Allier), allée des Ailes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cora, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1987) et les pièces de la procédure, M. Z... a été engagé par la société Radar Géant le 1er mai 1972 ; qu'il a été nommé chef de département textile ; que la société a été reprise par la société Cora ; qu'à la suite d'une rixe l'opposant à un autre cadre de la société, sur les lieux du travail et en présence du personnel, M. Z... et son adversaire ont été licenciés pour faute grave le 9 janvier 1985 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors qu'a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer qu'il résultait des pièces produites que le salarié ait porté des coups à M. X... sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle a fondé sa conviction ; alors surtout que l'employeur n'avait sanctionné M. Z... que parce que chacun des salariés prétendait avoir été agressé le premier par l'autre ; qu'il importait dès lors d'établir qui avait pris l'initiative de la rixe ; qu'ainsi que le faisait valoir le salarié, il résultait des procès-verbaux de police versés aux débats que M. X... reconnaissait avoir pris l'initiative de la rixe ; que faute d'avoir répondu à un chef de conclusions si péremtoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en toute hypothèse que ne présente pas le caractère de gravité de nature à justifier le licenciement immédiat indépendamment du contexte le seul fait pour un salarié de riposter à une agression quand son adversaire ne conteste pas qu'il ait frappé le premier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; qu'en tout cas, en ne recherchant pas dans quel contexte s'étaient déroulés les faits, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z..., cadre au sein de l'entreprise, n'avait pas tenu compte des exigences de son statut hiérarchique et avait, au cours de la rixe, frappé son adversaire devant le personnel lui occasionnant des blessures, ce qui constituait, outre une infraction à la discipline intérieure de l'établissement, un comportement scandaleux de nature à lui faire perdre toute considération auprès du personnel et de ses supérieurs, situation incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Cora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz