Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-21.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.806
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° M 21-21.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 21-21.806 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 10],
6°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 12],
9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 14],
10°/ à M. [FZ] [J], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2],
12°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 15],
14°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est union locale CGT [Localité 16], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [B], [G] et [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], M. [G], de Mme [Y], de M.[B], de Mme [D], de M. [A], de M. [J], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et MM. [M], [G], [I], [W], [V] et [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-12.952 et a.), M. [C] et douze salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le Syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi incident de M. [G] examinée d'office
Vu l'article 1024 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
5. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
6. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [G] par acte du 23 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense.
7. M. [G] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident.
8. Ce pourvoi incident n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer diverses sommes à chacun des six défendeurs au pourvoi à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, à M. [A] à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à M. [C] et Mmes [Y] et [D] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une certaine somme par salarié au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les contrats de travail stipulaient une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail , aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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