Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 275
N° RG 20/05066 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAGK
(2)
M. [L] [I]
C/
[Adresse 6]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-René KERLOC'H
- Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 29 juillet 2006, la [Adresse 8] (le Crédit Mutuel) a consenti à Monsieur [I] un prêt de 89 471 euros destiné à financer un investissement locatif.
Contestant le TEG du prêt, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de nantes qui par jugement en date du 25 juin 2020, a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [I] fondées sur l'omission de certains frais ou de la durée de la période
Déclaré recevables les autres demandes de M. [L] [I] ;
Débouté M. [L] [I] de toutes ses demandes
Condamné M. [L] [I] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de la selarl RACINE dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile
Condamné M. [L] [I] à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs autres demandes
Ordonné l'exécution provisoire
M. [I] est appelant du jugement suivant déclaration du 20 octobre 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2022, M. [I] s'est désisté d'instance et d'action contre le Crédit Mutuel.
Le Caisse de Crédit Mutuel a signifié ses conclusions au fond le 6 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le désistement exprimé par M. [I] le 7 décembre 2022 ne contient aucune réserve, mais devait, conformément à l'article 395 du code de procédure civile, être accepté par le Crédit Mutuel qui avait préalablement formé, par conclusions du 6 avril 2021 appel incident, à moins que ce refus d'acceptation soit jugé illégitime par la cour en application de l'article 396 du même code.
A cet égard, il sera observé que l'appel incident portait sur l'infirmation des dispositions du jugement ayant débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
S'agissant de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, le Crédit Mutuel ne démontre pas en quoi le droit de M. [I] de saisir le tribunal en annulation de la stipulation d'intérêt ait en l'espèce dégénéré en abus qui ne saurait se déduire des insuffisances du rapport du consultant sur la foi duquel M. [I] a engagé son action sans élément de nature à établir qu'il était en situation d'en apprécier la teneur. Le désistement de M. [I] manifeste son acceptation des termes du jugement attaqué qui a rejeté ses demandes et met un terme définitif au litige ce qui tend à exclure tout abus de procéder qui ne saurait être caractérisé par le seul fait de l'inscription d'un appel auquel l'intéressé a finalement renoncé.
Il en résulte que la banque n'a pas d'intérêt légitime à refuser l'acceptation du désistement, et que celui-ci sera en conséquence déclaré parfait en application de l'article 396 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque devant la cour.
Les dépens d'appel seront quant à eux supportés par M. [I] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [L] [I] à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit Mutuel Loire-Atlantique et du Centre
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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