Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00785 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWX6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 11 Février 2021- RG n° 18/01814
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 10 Décembre 1949 à [Localité 7] (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
Madame [Y] [P] épouse [W]
née le 30 Octobre 1958 à [Localité 4] (25)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2018, M. [I] a fait l'acquisition auprès de Mme [W] d'une jument dénommée Toupie de Rouerie pour le prix de 11 000 euros.
Par acte du 16 novembre 2018, M. [I] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir la résolution de la vente et d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 11 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [I] de toutes ses demandes;
- condamné M. [I] à payer à Mme [W] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 11 février 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes;
à titre principal,
- constater ou à défaut prononcer la résolution de la vente de la jument Toupie de Rouerie, intervenue entre Mme [W] et lui à raison du défaut de conformité dont elle est affectée, par application des dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente de la jument Toupie de Rouerie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater ou à défaut prononcer la nullité de la vente de Toupie de Rouerie, après avoir constaté que Mme [W] s'est rendue coupable de dol ou à tout le moins d'une réticence dolosive en dissimulant une information essentielle à son acheteur, constitutive d'une erreur au sens d'un vice de consentement;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire et impartir à l'expert pour mission :
* d'examiner la jument,
* dire si elle présente des lésions ou autres pathologies,
* dans l'affirmative, les décrire avec précision, en déterminer la date d'apparition,
* dire si les lésions constatées existaient, même en germe, lors de la vente de l'équidé et si elles étaient alors décelables par les acquéreurs,
* le cas échéant, donner un avis sur la connaissance que pouvaient en avoir les acheteurs en fonction par exemple des examens pratiqués sur l'animal avant la vente ou des symptômes qu'il présentait,
* déterminer les causes des lésions dont souffre l'équidé ; préciser si une activité intense du cheval peut être à l'origine des problèmes décelés,
* préciser leurs conséquences sur l'usage auquel il était destiné,
* faire connaître à la juridiction les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les acquéreurs ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 11 000 euros, au titre du prix de vente de la jument, à parfaire des intérêts légaux capitalisés courant depuis la vente ;
- condamner Mme [W] à payer les frais exposés par lui depuis la vente arrêtés à la somme de 13 737 euros, à parfaire ;
- condamner Mme [W] à reprendre la jument Toupie de Rouerie et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2021, Mme [W] demande à la cour de :
- rejeter comme étant irrecevables les pièces non produites en cause d'appel de M. [I] et débouter en conséquence M. [I] de son appel ;
- confirmer en toute hypothèse le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 11 février 2021 en toutes ses dispositions ;
y additant,
- condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aboul, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des pièces de M. [I] :
M. [I] demande le rejet de la demande de Mme [W] tendant à voir déclarer irrecevables ses pièces au motif qu'elles ont été communiquées en temps utile avant l'ordonnance de clôture.
Mme [W] sollicite le rejet des pièces de M. [I] comme irrecevables car elles n'auraient pas été produites en cause d'appel et demande ainsi que ce dernier soit en conséquence débouter de son appel.
L'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il apparaît que suivant le RPVA, l'ensemble des pièces ont été communiquées le 26 juillet 2021.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande.
- Sur la délivrance non conforme :
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que les dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer à la vente de la jument Toupie de Rouerie aux motifs que Mme [W] n'avait pas la qualité de professionnelle au moment de la vente et que la preuve de la non-conformité n'était pas rapportée.
M. [I] soutient au contraire que Mme [W] a agi dans le cadre de son activité professionnelle au moment de la vente, qu'elle s'est présentée à lui comme dirigeante de 'l'Ecurie de Une' et que cette qualité ressort clairement des profils de ses réseaux sociaux. M. [I] indique que 'l'Ecurie de Une' est toujours en activité et que Mme [W] continue à élever des chevaux et à les vendre. A contrario, il affirme qu'en sa qualité de coordonnier à la retraite, il a procédé à cette acquisition en qualité de simple consommateur et non en qualité de professionnel. Il ajoute que l'absence de conformité résulte des pièces produites et en particulier du certificat établi par Dr [O] et de l'examen pratiqué par le Cirale.
Mme [W] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité et soutient au contraire qu'il ne saurait se prévaloir de cette garantie au motif qu'elle n'a pas agi dans le cadre d'une activité professionnelle de vendeuse de chevaux au moment de la vente. Elle souligne que M. [I] ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel de nature à démontrer qu'elle a effectivement agi dans le cadre d'une activité professionnelle. Elle affirme avoir agi à titre purement personnel et ne plus exercer d'activité professionnelle en lien avec les chevaux depuis le 31 décembre 2012, date de la cessation de son activité.
Elle ajoute que M. [I] ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation au motif qu'il est un professionnel du cheval et que cet achat n'a pas été réalisé pour son propre compte mais pour le mettre à la disposition de la jeune [H] [D].
Mme [W] ajoute qu'à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir qu'elle a agi à titre commercial et professionnel et que l'achat de la jument était considéré comme un acte de consommation, les conditions exigées par le code de la consommation pour prétendre à la résolution de la vente ne saurait pas réunies, M.[I] ne rapportant pas la preuve de non-conformité au moment de la délivrance.
Conformément aux articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 et 1622 du code civil, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer une chose conforme au contrat du consommateur et doit répondre du défaut de conformité existant lors de la délivrance.
Cette garantie de conformité s'applique à la vente d'équidé.
L'article L.217-5 du code de la consommation dispose que le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (...)
Il résulte de ces dispositions que ce type de garantie s'applique si le vendeur a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale, que l'acquéreur est un consommateur et qu'il ait agi pour son compte personnel.
SUR CE :
En l'espèce, M. [I] persiste à demander en cause d'appel la résolution de la vente de la jument Toupie de Rouerie et se prévaut du bénéfice de la garantie de conformité.
Cependant, M. [I] est défaillant à démontrer que Mme [W] a vendu la jument en qualité de professionnelle, les pièces produites attestant au contraire qu'elle a cessé son activité professionnelle d'élevage de chevaux sous la dénomination 'Ecurie de Une' le 3 décembre 2012.
En outre, le certificat de vente précise que Mme [W] a vendu l'équidé en tant que particulier et non en qualité de dirigeante de 'l'Ecurie du Une'.
Les pièces produites par M. [I] et en particulier les captures d'écran des profils de réseaux sociaux Facebook et Linkedin de Mme [W] sont insuffisantes à prouver qu'elle s'est présentée à lui en qualité de professionnelle et qu'elle a repris à son compte personnel l'élevage et la commercialisation de chevaux. S'agissant de la qualité de professionnel du cheval de M. [I] invoquée par Mme [W], s'il ressort des pièces produites que celui-ci a effectivement participé à plusieurs compétitions et a remporté plusieurs médailles dans le domaine de l'attelage, ces pièces ne sont pas suffisantes à établir que M. [I] est un professionnel du cheval.
Cependant, ce dernier ne saurait être assimilé à un simple consommateur car si ce dernier a émis un chèque de règlement de 11 000 euros en provenance de son compte personnel pour conclure la vente, l'achat n'a pas été réalisé pour son usage personnel tel qu'exigé par le code de la consommation mais en qualité de 'sponsor' pour Melle [H] [D] aux fins de compétition de sauts d'obstacle.
Par ailleurs, s'agissant de la non-conformité, il est établi qu'aucun contrat n'a été régularisé entre les parties et que dès lors, il convient de se reporter aux termes mêmes de l'annonce pour circonscrire l'usage et la destination auxquels M. [I] était en droit de s'attendre de la jument Toupie de Rouerie.
L'annonce publiée par Mme [W] était libellée comme suit : « A vendre très bonne maison exigée TOUPIE DE ROUERIE jument de 11 ans débourrée à 5 ans gagnante Grand Prix PRO 125 très peu sortie et pas usée convient à tous cavaliers pratique, gentille, ne bouge jamais, très énergique et ne pense qu'à sauter, cherche la gagne, hyper rapide, facile, mollette antérieur droit donc prix bas 12.000 € ferme située dans la baie du [Localité 6]».
Il ne saurait être contesté que M. [I] a fait l'acquisition d'une jument de 11 ans, de caractère facile qui a déjà participé à plusieurs compétitions et a été cinq fois gagnante du Grand Prix Pro 125 en sauts d'obstacles.
M. [I] produit notamment le certificat établi par le Dr [O] et l'examen pratiqué par le Cirale qui établissent un diagnostic de tendinite chronique. Cependant, ces examens ont été pratiqués plus de huit semaines après la vente et sont insuffisants à établir que le défaut de conformité était existant au moment de la délivrance du cheval.
Il en résulte que M. [I] ne peut bénéficier de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
A titre subsidiaire, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie légale des vices cachés n'étaient pas réunies et l'a ainsi débouté de sa demande de résolution de la vente consentie le 6 juillet 2018 et de l'indemnisation des préjudices subis.
En cause d'appel, M. [I] soutient que la jument présente une lésion tendineuse antérieure à la vente qui revêtirait le caractère d'un vice caché et sollite ainsi l'annulation de la vente.
M. [I] souligne tout d'abord qu'une convention implicite a été conclue avec Mme [W] aux termes de laquelle cette dernière a consenti à lui vendre la jument Toupie de Rouerie et qu'en conséquence la prescription des dispositions du code rural invoquées par Mme [W] ne lui sont pas opposables.
M. [I] conteste l'analyse retenue par le juge de première instance en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence d'un vice caché n'était pas rapportée.
Il affirme au contraire que Mme [W] l'a convaincu de la bonne santé de la jument et que l'existence de la mollette sur l'antérieur droit n'aurait aucune conséquence sur les capacités sportives de l'animal.
Il ajoute que Mme [W] lui a caché les antécédents de tendinite de la jument, que dès lors le vice était bien antérieur à la vente et que la constatation d'une boiterie un mois seulement après l'achat est une durée insuffisante pour installer une lésion chronique qui est par nature ancienne.
Il ajoute que Mme [W] lui a caché la nécessité de pose de fers orthopédiques pour les concours.
Mme [W] soutient au contraire que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée, M. [I] étant un professionnel du cheval. En outre, les trois conditions cumulatives de la garantie des vices cachés ne seraient pas réunies à savoir la preuve d'un vice affectant la jument préexistant à la vente, que ce vice était caché et ne pouvait être décelé par l'acheteur et qu'il rendrait la jument impropre à sa destination à savoir la compétition de sauts d'obstacles.
Mme [W] fait grief au jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu que M. [I] avait la qualité de professionnel du cheval;
Mme [W] fait également grief au jugement déféré en ce qu'il a écarté la garantie des seuls vices rédhibitoires. Elle soutient au contraire que l'usage de la jument vendue n'a pas été convenu avec M. [I] et que dès lors aucune convention contraire n'a été conclue.
Mme [W] expose également que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une tendinite antérieure à la vente. Elle conteste le certificat établi par le Dr [O] . Mme [W] expose que la vente ayant eu lieu le 6 juillet 2018, la jument ayant participé par la suite à quatre compétitions la dernière ayant eu lieu le 4 août 2018, l'examen n'a pu raisonnablement avoir lieu le 13 août 2018.
Elle ajoute que si l'examen a vraisemblament été réalisé le 13 août 2018, celui-ci serait insuffisant à établir l'existence d'une tendinite chronique à l'antérieure droit avant la vente alors qu'il s'est écoulé 37 jours entre la vente et l'examen.
En outre, le compte-rendu établi par le Cirale serait lui aussi insuffisant, l'examen ayant été réalisé le 27 août 2018 soit deux mois après la vente et de manière non-contradictoire.
A titre subsidiaire, Mme [W] souligne que la jument a été vendue avec une molette à l'antérieur droit et une ferrure orthopédique de type rolling et que dès lors, il existerait un défaut apparent nécessistant des précautions et des bons traitements de la part de l'acheteur.
Mme [W] indique que M. [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce défaut puisqu'il était visible, qu'il était mentionné dans l'annonce et que M. [I] a renégocié le prix de vente qui était initalement affiché à 12 000 euros. Mme [W] affirme que la tendinopathie chronique est apparue car l'animal a été utilisé à des fins de compétitions de sauts d'obstacles de niveau 130 en CSO, que ces compétitions n'étaient pas adaptées aux capacités du cheval, preuve en est que les précédents cavaliers, dont des professionnels, n'ont jamais concourru avec Toupie de Rouerie sur ce type d'obstacles. Qu'en outre, l'équidé n'a pas bénéficié des soins appropriés et plus particulièrement de ferrure adaptée.
Enfin, Mme [W] expose que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une impropriété de la jument à sa destination, et plus particulièrement de l'existence d'un pronostic sportif défavorable. Elle affirme que les pièces produites par M. [I] et plus particulièrement les certificats établis par le Dr [O] et le Cirale sont insuffisants à établir que la jument n'est pas apte à la compétition.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente et inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose quant à lui que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. Cette action en garantie n'est ouverte à l'acquéreur que dans un délai de 10 jours suivant la livraison en cas de boiterie de l'animal.
SUR CE :
En l'espèce, s'agissant de l'existence d'une convention implicite contraire justifiant l'application des dispositions de la garantie des vices cachés, Mme [W] soutient que l'usage sportif de la jument, même implicite, n'a pas été convenu avec M. [I] et que dès lors elle est bien fondée à lui opposer le délai de prescription de l'action des vices rédhibitoires. Cependant et tel que retenu par le juge de première instance, il ressort explicitement de l'annonce passée par Mme [W] et des échanges avec Melle [D] sur les compétitions et les performances sportives de l'animal que la jument Toupie de Rouerie a été vendue comme cheval de sport apte à la compétition de sauts d'obstacles.
Il en résulte que M. [I] est bien fondé à invoquer la garantie des vices cachés sans se voir opposer la prescription des dispositions du code rural.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs et tel que précédemment exposé, la qualité de professionnel du cheval ne saurait être retenue à l'endroit de M. [I].
S'agissant de la preuve de l'existence d'un vice affectant la jument préexistant à la vente, M. [I] se fonde sur le certificat médical établi par le Dr [O] le 25 août 2018 dont la date de l'examen soit le 13 août 2019, n'est plus en réalité contestée et sur le compte-rendu du Cirale du 27 août 2018.
Le Dr [O] atteste avoir examiné la jument en présence de la mère de Melle [H] [D] et de M. [I], examen au cours duquel il aurait constaté l'existence d'une tendinite chronique du fléchisseur profond du doigt de l'antérieur droit et que le pronostic lésionnel et sportif émis était très réservé et défavorable.
Si l'examen peut être considéré comme ayant été effectué le 13 août 2018, ce certificat ne permet pas d'établir l'existence d'une tendinite chronique antérieur à la vente, un délai de 37 jours séparant la vente de l'examen.
Quant à l'examen pratiqué le 23 août 2018, le Cirale conlut que Toupie de Rouerie souffrirait d'une tendinopathie chronique substanielle de l'angle dorso-latéral du fléchisseur profond du doigt étendue sur le tiers proximal et le tiers moyen du paturon et une ténosynovite chronique marquée de la gaine digitale.
L'examen pratiqué par le Cirale deux mois après la vente ne suffit pas lui non plus à établir l'existence d'une tendinopathie chronique antérieure à la vente alors même qu'aucune boîterie n'a été constatée au cours de l'examen.
Mme [W] reconnaît que Toupie de Rouerie a souffert d'une lésion tendineuse en août 2015 et que cette lésion a été soignée en un mois. Elle affirme que cette lésion a été sans suite sur ses performances sportives. M. [I] soutient au contraire que le problème de santé rencontré par Toupie de Rouerie a eu des conséquences notamment sur le nombre de ses participations sportives et que dès lors il serait établi que le vice est bien antérieur à le vente.
Cependant, il résulte des attestations et des résultats de compétition produits que postérieurement au problème survenu en août 2015, le cheval a été monté par plusieurs cavaliers dont des professionnels entre 2016 et 2018.
La jument a également participé à de nombreux concours dont les deux derniers étaient des concours professionnels, la jument ayant terminée 6ème/ 48 au concours de saut d'obstacles à 1,25 mètres et le 1er juillet 2018, soit seulement cinq jours avant la vente à un concours professionnel de sauts d'obstacles à 1,20 mètres où elle a terminé 3ème/36.
Il résulte de ces mêmes attestations que la présence de la molette n'empêchait pas au cheval de concourir, qu'elle ne boîtait pas et ne présentait aucun problème de locomotion.
A contrario, il résulte des pièces produites que potérieurement à la vente, Melle [H] [D], jeune cavalière inexpérimentée de 15 ans, a participé à pas moins de quatre compétitions en moins d'un mois soit entre le 14 juillet et le 4 août 2018, dont le dernier en concours professionnel de sauts d'obstacles à 1,30 mètres alors que les anciens cavaliers qui ont monté Toupie de Rouerie, plus expérimentés, ont toujours refusé de faire participer la jument à ce type de concours pour tenir compte de ses capacités sportives.
Le résultat de Toupie de Rouerie à ce dernier concours soit 86ème / 97 atteste de l'inadaptation de l'équidé à ce type de concours.
En outre, il est produit une attestation et diverses photographies qui attestent que Melle [D] ne ménageait pas sa monture. Par ailleurs, il est établi que l'animal n'a reçu aucun soin particulier de maréchalerie alors qu'il a été vendu avec de fers particuliers de type rolling,
M. [I] ne pouvait ignorer l'existence de la pose de ces fers. Il en résulte que l'apparition d'une tendinopathie chronique deux mois après la vente, après la participation à plusieurs concours non adaptés aux capacités physiques de l'animal, ne permet dès lors pas de retenir l'existence d'un vice antérieur à la vente.
Sur l'existence d'un défaut apparent, il est constant que l'existence d'une molette sur l'antérieur droit de Toupie de Rouerie était expressément mentionnée dans l'annonce de vente.
Le juge de première instance précise qu'une molette est 'une déformation du membre du cheval ayant une consistance molle au toucher, sans chaleur ni douleur à la palpation, résultant d'une inflammation du membre, révélant généralement une synovite articulaire ou une affection tendineuse'.
Il en résulte qu'une personne avertie du monde du cheval a connaissance des risques inflammatoires pouvant résulter de la présence de cette molette. M. [I] et Mme [D], la mère de la cavalière,ont nécessairement eu connaissance de cette molette parfaitement visible tel qu'il ressort des attestations produites lors de l'essai préalable à la vente.
Il est également souligné que M. [I], sans être un professionnel, n'est pas étranger au monde du cheval pour avoir lui-même participé à plusieurs concours d'attelage et fait l'acquisition de chevaux pour les faire monter par des cavaliers à des fins de compétition.
De même que Mme [D] qui, selon attestation en date du 10 juin 2019, s'est présentée comme chef d'exploitation de l'élevage 'Seulande' et d'une écurie de concours.
Cette dernière précise d'ailleurs avoir elle-même pris connaissance des radiographies et examinée la molette à laquelle la jument n'était pas sensible et ne lui provoquait aucune gêne.
Dès lors, M. [I] ne saurait exciper le fait qu'il ne soit pas vétérinaire pour prétendre qu'il n'avait pas connaissance des potentiels risques inflammatoires représentés par cette molette, c'est d'ailleurs cette information mentionnée expressément dans l'annonce qui lui a permis de renégocier le prix de vente à la baisse.
Il en résulte que ce défaut était nécessairement apparent au moment de la vente et aurait du attirer l'attention de M. [I] sur la nécessité de prendre des précautions particulières à l'égard de l'équidé en veillant notamment à ne pas faire concourir Toupie de Rouerie par l'intermédiaire de la jeune [H] [D] à des compétitions sportives qui dépassaient les capacités physiques de l'animal, de même que la nécessité de poser une ferrure orthopédique de type rolling l'animal en étant équipé au moment de la vente.
La présence de cette molette aurait dû conduire à tout le moins M. [I] à faire réaliser un examen vétérinaire pour éliminer l'existence de tout risque inflammatoire de type tendinite, examen qui n'a pas été réalisé.
Enfin, il résulte de tout ce qui précède que les pièces vétérinaires produites par M. [I] qui, si elles attestent de l'existence d'un problème de santé tendineux, ne sont pas suffisantes à établir l'impropriété de Toupie de Rouerie à sa destination, soit la reprise de la compétition sportive.
Il résulte de tout ce qui précède que la garantie des vices cachés ne saurait dès lors être mobilisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le vice du consentement :
M. [I] soutient qu'à titre subsidiaire, il est bien fondé à se prévaloir d'une erreur viciant son consentement au motif que Mme [W] a tenté de lui dissimuler l'existence de tendinite chronique chez l'animal et que cette dissimulation est constitutive d'un dol car il n'aurait pas procédé à cet achat s'il avait eu connaissance de cette pathologie.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l'erreur sur la substance au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de cette erreur sur la substance et du caractère déterminant sur son consentement.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce et tel que retenu par le juge de première instance, M. [I] a fait l'acquisition de Toupie de Rouerie après avoir pris connaissance de l'annonce de vente de l'équidé qui mentionnait l'existence de la molette, que la conclusion de cette vente a eu lieu après essai, alors qu'il était assisté de Mme [D], professionnelle du cheval, en connaissance de l'affection de la jument qui était parfaitement visible avec un risque potenitel de tendinite.
Aussi, M. [I] ne rapporte pas la preuve que Mme [W] a manqué à son obligation d'information et par conséquent de l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose et de son caractère déterminant.
Aussi M. [I] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'expertise :
A titre infiniment subsidiaire, M. [I] fait grief au jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la désignation d'un expert vétérinaire judiciaire au motif qu'il conteste le caractère apparent de l'affection de Toupie de Rouerie.
Mme [W] demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'expertise aux motifs que le défaut de la jument était apparent tel qu'il résulte de l'annonce de vente et des pièces produites, que la mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence de M. [I] à rapporter la preuve qu'il lui incombe et que cette mesure est tardive.
L'article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il est constant qu'une expertise judiciaire est ordonnée lorsqu'elle apparaît utile pour éclairer le juge sur les questions de fait pour trancher le litige dont il est effectivement saisi.
En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que les pièces produites sont suffisantes à établir l'absence d'un vice antérieur à la vente et du caractère apparent de l'affection de Toupie de Rouerie.
Aussi, M. [I] sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la demande de remboursement des frais exposés et d'astreinte :
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 11 000 euros au titre du prix de la vente de la jument, de la somme de 13 737 euros au titre des frais exposés et sa condamnation à reprendre la jument sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Mme [W] sollicite quant à elle le rejet de la demande de M. [I] à être indemnisé aux motifs que l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés ne permet pas l'allocation de dommages et intérêts, qu'en outre les justificatifs produits par ce dernier sont insuffisants à justifier des frais exposés.
M. [I] ayant été débouté de ses demandes de résolution de la vente sur l'ensemble des fondements invoqués, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [I] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [I] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- Y ajoutant :
- Déboute M. [I] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne M. [I] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON