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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.318

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activites diverses), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), représentant M. le préfet de région, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CAF de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 15 mai 1996), que M. X..., salarié de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF) depuis le 1er décembre 1959, assurait, depuis le 6 août 1983, les fonctions d'agent de maîtrise à l'agence comptable de cet organisme ; qu'ayant fait valoir qu'il avait remplacé M. Y..., cadre N 5 A à l'agence comptable, absent pour maladie du 3 décembre 1990 au 7 février 1991, il a demandé le paiement de l'indemnité préférentielle prévue par l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que, n'ayant pu obtenir satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir dit que le demandeur devait bénéficier de l'indemnité différentielle prévue à l'article 35 de ladite convention collective pour la période invoquée et de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme réclamée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale des employés des organismes de sécurité sociale que le versement d'une indemnité différentielle au cas où un agent serait appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien est subordonné à l'existence d'un acte clair et non équivoque de l'employeur le nommant à la fonction considérée ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé cet article ; que, d'autre part, la CAF de la Moselle avait soutenu dans ses conclusions qu'en toute hypothèse, M. X... n'avait pu occuper les fonctions d'encadrement qui étaient celles de son supérieur hiérarchique, faute d'avoir reçu une délégation de pouvoir de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, le droit au versement de l'indemnité différentielle suppose que le salarié ait occupé les fonctions correspondant à l'emploi supérieur au sien ; que, dans ses conclusions, la CAF avait pu constater qu'il était aisé "de démontrer qu'en aucune façon, M. X... n'avait effectué un remplacement de cadre" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le salarié avait effectivement remplacé, dans l'exercice de ses fonctions, le cadre absent, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 de la convention collective des employés des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes n'a pas dénié que le versement de l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 de la convention collective applicable était subordonné à l'existence d'un acte clair et non équivoque de l'employeur le nommant à la fonction considérée ; Et attendu, ensuite, que le jugement relève que, conformément à la note de service du 5 mars 1990, l'agent de maîtrise pouvait pourvoir au remplacement du cadre absent et que les fonctions d'encadrement de l'agence comptable n'avaient pas été interrompues pendant la période d'absence du cadre ; que le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions dont il était saisi, a fait ressortir que M. X... avait remplacé le cadre absent du 3 décembre 1990 au 7 février 1991 et avait droit à l'indemnité différentielle revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de la Moselle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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